CHAPITRE
Ier
Du contrôle légal des comptes
Article 60 A (nouveau)
L'article L. 224-3 du code de commerce est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « en une des
formes de société par actions d'une société d'une autre forme » sont
remplacés par les mots : « d'une société en l'une des formes de société
par actions » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations de sociétés par actions en sociétés par actions
d'une autre forme intervenues avant la date de promulgation de la loi n°
00-0000 du 00 avril 0000 de sécurité financière sans qu'aient été
nommés le ou les commissaires à la transformation prévus par le premier
alinéa peuvent être régularisées par décision de l'assemblée générale
prise aux conditions de majorité requise pour voter la transformation. »
Article
60
......................................................
Conforme ......................................................
Article
61
Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété
par un chapitre Ier ainsi rédigé :
«
CHAPITRE Ier
« De l'organisation et du contrôle de la profession
« Art. L. 821-1. - Il est institué auprès du
garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat
aux comptes ayant pour mission :
« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article
L. 821-6 ;
« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des
commissaires aux comptes.
« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut conseil du
commissariat aux comptes est en particulier chargé :
« - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées
par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur
homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales
mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux
comptes ;
« - de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques
prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le
suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9 ;
« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les
chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des
commissaires aux comptes.
« Art. L. 821-2. - Non modifié
« Art. L. 821-3. - Le Haut conseil du commissariat aux comptes
comprend :
« 1° Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président,
un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l'ordre
judiciaire ;
« 2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant,
un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des
universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière
;
« 3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et
financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans
les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la
troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites
et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une
activité économique ou des associations ;
« 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du
contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou
à la générosité publique.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage
égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux
comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut
conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les
trois ans.
« Le haut conseil constitue des commissions consultatives spécialisées
en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent
s'adjoindre, le cas échéant, des experts.
« Art. L. 821-4 et L. 821-5. - Non modifiés
« Art. L. 821-6. - Il est institué auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux
comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité
morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes
auprès des pouvoirs publics.
« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance
ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
« Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes,
dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois,
le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des
regroupements, sur proposition de la compagnie nationale et après
consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
« Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales
sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des
commissaires aux comptes.
« Art. L. 821-7 et L. 821-8. - Non modifiés
« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c
de l'article L. 821-7 sont effectués par les compagnies régionales.
« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de
personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements
collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec, le cas échéant,
le concours de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 821-10. - Lorsque des faits d'une particulière gravité
apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou
disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, avant même
l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le
justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux
comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés
financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes peuvent le saisir à cet effet.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre
fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de
l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit lorsqu'aucune poursuite pénale
ou disciplinaire n'a été engagée dans le délai de quatre mois. Elle
cesse également de plein droit dès que les actions pénale et
disciplinaire sont éteintes.
« Art. L. 821-11. - Les conditions d'application des articles L.
821-3 et L. 821-6 à L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 821-12. - Non modifié »
Articles
62 et 63
......................................................
Conforme ......................................................
Article
64
La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII
du code de commerce est composée d'une sous-section 1 comprenant cinq
articles L. 822-1 à L. 822-5 et d'une sous-section 2 comprenant trois
articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigées :
«
Sous-section 1
« De l'inscription
« Art. L. 822-1. - Non modifié
« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscription est établie
au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée
à l'article L. 822-1.
« Chaque commission régionale d'inscription est composée de :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
« 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
« 3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique,
économique ou financière ;
« 4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou
financière ;
« 5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« 6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
« Le président et les membres de la commission régionale d'inscription
et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage
égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les recours contre les décisions des commissions régionales
d'inscription sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux
comptes.
« Art. L. 822-3 à L. 822-5. - Non modifiés
«
Sous-section 2
« De la discipline
« Art. L. 822-6. - Non modifié
« Art. L. 822-7. - La chambre régionale de discipline peut être
saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la
République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes ou le président de la compagnie régionale.
« Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat, le président
de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général
aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette
faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du haut
conseil saisi de la même procédure.
« Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles
de recours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, à
l'initiative des autorités mentionnées au présent article ainsi que du
professionnel intéressé.
« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux,
ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet,
exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale
et auprès du haut conseil statuant en matière disciplinaire.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 822-8. - Les sanctions disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans
;
« 4° La radiation de la liste.
« Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.
« L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire peuvent
être assortis de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux
organismes professionnels pendant dix ans au plus.
« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis.
La suspension de la peine ne s'étend pas à la sanction complémentaire
prise en application de l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq
ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a
commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une
nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée,
l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la
seconde.
« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le haut conseil et
les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du
commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les
inspections ou contrôles ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
»
Article
65
I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218
du code de commerce et l'article L. 225-222 deviennent respectivement les
articles L. 822-9 et L. 822-10 du même code ; ces articles constituent la
section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code.
L'article L. 822-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation à ces dispositions, l'exercice de ces fonctions est
possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux
comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première
détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les
associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre
eux. »
II. - La même section 2 est complétée par six articles L. 822-11 à L.
822-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 822-11. - I. - Le commissaire aux comptes ne peut
prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt
auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou
auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle,
au sens des I et II de l'article L. 233-3.
« Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou
dans le livre II du présent code, le code de déontologie prévu à
l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et
professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire
aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en
particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire
aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau
pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt
économique commun, par la fourniture de prestations de services à une
personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L.
233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire
aux comptes.
« II. - Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la
personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la
contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même
article, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas
dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux
comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice
professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.
« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national
ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et
qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il
ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat
conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une
prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du
commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du
commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article
L. 821-1.
« Ce dernier précise également les restrictions à apporter à la détention
d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire
aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par
celui-ci.
« Art. L. 822-12. - Les commissaires aux comptes et les membres
signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être
nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu'ils contrôlent,
moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
« Art. L. 822-13 à L. 822-16. - Non modifiés »
Article
66
L'article L. 225-228 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Non modifié ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en
application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner un
deuxième commissaire aux comptes.
« Les deux commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen
contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des
comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice
professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L.
821-1. »
Article
67
......................................................
Conforme ......................................................
Article
67 bis (nouveau)
L'article L. 225-229 du code de commerce est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une
autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante
poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date
d'expiration de ce dernier.
«_Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
l'assemblée générale de la société contrôlée peut, lors de sa première
réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du
mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes. »
Article
67 ter (nouveau)
L'article L. 225-238 du code de commerce est ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-238. - Les commissaires aux comptes sont convoqués
à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du
conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou
intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. »
Article
68
L'article L. 820-3 du code de commerce est ainsi rédigé
:
« Art. L. 820-3. - En vue de sa désignation, le commissaire aux
comptes informe par écrit la personne dont il se propose de certifier les
comptes de son affiliation à un réseau, national ou intrnational, qui
n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont
les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il
l'informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau
au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission
du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une personne contrôlée
ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne
dont ledit commissaire aux compte se propose de certifier les comptes. Ces
informations sont intégrées aux documents mis à la disposition des
actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque
année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à disposition, au
siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et
actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
« L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des
commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée,
à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations,
des adhérents et donateurs. »
Article
69
......................................................
Conforme ......................................................
Article
70
L'article L. 225-224 du code de commerce est ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-224. - Lorsque les candidats au commissariat aux
comptes ont vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations
d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci
contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ils sont tenus
d'en faire état auprès du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance appelé à adopter un projet de résolution relatif à leur désignation
par l'assemblée générale. »
Article
71
......................................................
Conforme ......................................................
Article
72
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Non modifié _;
2° Dans cette section, l'article L. 621-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-22. - I. - L'Autorité des marchés financiers est
informée des propositions de nomination ou de renouvellement des
commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne
et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces
propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de
l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi
que du professionnel intéressé.
« II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes
faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes
qu'ils contrôlent.
« Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent
informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention
de refuser la certification des comptes.
« III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public
à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur
toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible
d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
« IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public
à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de
l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au
directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du
code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les
conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale
en application de l'article L. 225-240 du même code.
« V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel
et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les
informations données en exécution des obligations prévues au présent
article. » ;
3° Les articles L. 622-11 et L. 622-12 deviennent respectivement les
articles L. 621-24 et L. 621-25.
Article
73
I. - Supprimé
II. - Non modifié
III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant
l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être remise en cause du
seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.
IV. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont
applicables trois ans après la promulgation de la présente loi. Elles ne
remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront
alors en cours dans la limite de six ans à compter de la promulgation de
la présente loi.
V_(nouveau)._-_Lors de la première constitution du Haut conseil du
commissariat aux comptes, la moitié de ses membres, autres que son président
et que le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant,
sont nommés pour trois ans selon des modalités définies par le décret
en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 821-11 du code de commerce.
Article
74
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires,
les références faites à la Commission nationale d'inscription des
commissaires aux comptes et à la chambre nationale de discipline sont
remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux
comptes.
Article
75
Dans
tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux
articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225, L.
225-226 et au dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce
sont remplacées respectivement par des références aux articles L.
822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13 et L. 822-15 de
ce code. Les références à l'article L. 225-221 du même code sont
remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822-7 dudit
code.
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au
deuxième alinéa de l'article L. 225-228 du même code est remplacée par
une référence au troisième alinéa de l'article L. 225-228 et la référence
à l'article L. 225-218 du même code par une référence à l'article L.
822-9.