CHAPITRE
II
De la transparence dans les entreprises
Article 76
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport
joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L.
225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation
des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne
mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles
limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du
directeur général. » ;
2° L'article L. 225-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport
à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent
et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle
interne mises en place par la société. » ;
3° Non modifié
II_(nouveau)._-_Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en
vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er
janvier 2003.
Article
76 bis
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6
du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou
plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de
directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer
les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »
II (nouveau). - Dans le dernier alinéa du même article, après
les mots_: « les pouvoirs du président_», sont insérés les mots_: «_ou
de ses représentants désignés par les statuts_».
Article
77
L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à
l'ordre du jour de l'assemblée », sont insérés les mots : « et portés
à la connaissance des actionnaires » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications
de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles
le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L.
432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué. »
Article
78
L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Justifiant
de leurs appréciations, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsqu'une société établit
des comptes consolidés, », sont insérés les mots : « justifiant de
leurs appréciations, » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport spécifique
joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100,
leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article
L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle
interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière. »
Article
78 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code
de commerce, les mots : « subvention dont le montant est » sont remplacés
par les mots : « ou plusieurs subventions dont le montant global excède
un montant ».
Article
79
Après l'article L. 621-18 du code monétaire et
financier, sont insérés deux articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés
:
« Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l'épargne
communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics dans un
délai déterminé par le règlement de l'Autorité des marchés
financiers les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs
titres ainsi que les transactions opérées sur ces titres au moyen
d'instruments financiers à terme, réalisés par :
« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du
conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général
unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne
;
« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui
sont mentionnés ci-dessus.
« Les modalités et conditions de la communication et de la publication
prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
l'assemblée générale est informée de ces opérations.
« Art. L. 621-18-3. - Non modifié »
Article
80
I._-_Le code de commerce est ainsi modifié :
1° à 6° Non modifiés
II (nouveau)._-_Le premier alinéa de l'article 27 de la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété
par une phrase ainsi rédigée_:
«_Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L.
225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce
ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative
et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts._»
Article
80 bis (nouveau)
Le II de l'article L. 225-138 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé_:
«_Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel
de souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant
à des caractéristiques qu'elle fixe elle-même, elle peut déléguer au
conseil d'administration ou au directoire, selon les cas, le soin de fixer
la liste précise des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories,
le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux et le prix de l'émission,
dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa du III de
l'article L. 225-129. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le
conseil d'administration ou le directoire, selon les cas, établit un
rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération._»
Article
81
......................................................
Conforme ......................................................
Article
82
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Non modifié
II. - L'article L. 452-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième
alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions
civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou
le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de
référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir
en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité
mentionnés à l'alinéa précédent.
«_Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du
code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent
chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les
modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont
approuvés par l'assemblée des adhérents._»
Article
82 bis (nouveau)
Le début de la première phrase de l'article L.
225-252 du code de commerce est ainsi rédigé_: «_Outre l'action en réparation
du préjudice propre subi personnellement, distinct du préjudice social,
les actionnaires... (le reste sans changement)._»
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
Article 83
......................................................
Conforme ......................................................
Article
83 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-17 du
code de commerce, les mots_: «_ou de démission_» sont remplacés par
les mots_: «_, de démission ou de révocation_».
Article
83 ter (nouveau)
Après le mot : «_reçoit_», la fin de la dernière
phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce
est ainsi rédigée_: «_les informations utiles à l'exercice de sa
fonction et peut se faire communiquer les documents nécessaires aux délibérations._»
Article
84
Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des
mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L.
225-77, L. 225-94-1 et L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables
aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints
des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle
et commerciale ainsi qu'au directeur général et aux directeurs de la
Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent
dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même
code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des
fonctions ci-dessus énumérées.
Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 dudit code,
l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte
pour un mandat.
Article
84 bis
I._-_Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1
du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte
les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans
les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par
la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa.
»
II (nouveau)._-_Les dispositions du I entrent en vigueur le 16
novembre 2002.
Article
84 ter (nouveau)
Le début du premier alinéa du VII de l'article L.
225-129 du code de commerce est ainsi rédigé_: «_Lors de toute décision
d'augmentation de capital décidée en application du présent article,
excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou
lorsqu'elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières
donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du
capital, l'assemblée... (le reste sans changement)._»
Article
85
......................................................
Conforme ......................................................
Article
85 bis
I à VI. - Non modifiés
VII (nouveau)._- Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du même
code est ainsi rédigé_:
«_Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L.
228-91, L. 228-93 et du présent article._»
VIII (nouveau)._-_A l'article L. 231-1 du code monétaire et
financier, les références_: «_, L. 245-9 et L. 245-10_» sont remplacées
par la référence_: «_et L. 245-9_».
IX (nouveau)._-_A l'article L. 245-15 du code de commerce, les références_:
«_, L. 245-13 et L. 245-14_» sont remplacées par la référence : «_et
L. 245-13_».
Article
86
I. - L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er
mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises est ainsi rédigé :
« Art. 30. - 1. Les établissements publics de l'Etat non soumis
aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins
un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation
ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du
chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent
pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat.
« Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux
règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux
commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils établissent des
comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du
3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés
commerciales et entreprises publiques.
« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas
ne sont pas remplies, les établissements publics de l'Etat peuvent nommer
au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même
dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement
public de l'Etat est membre.
« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat
sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre
chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne,
cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés
financiers dans des conditions fixées par décret. »
II. - Supprimé
Article
87
I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985
relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et
entreprises publiques est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les établissements publics de l'Etat, dès lors
qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent
une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16
et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à
ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport
sur la gestion du groupe.
« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué
par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse
pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes
annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des
trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Non modifié
Article
87 bis A (nouveau)
Le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé_:
«_2° Présente des comptes combinés de toutes les entités
significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et
expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et son évolution
prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date
de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les
comptes combinés ont été établis_;_».
Article
87 bis
L'article
L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1°_Le deuxième alinéa est complété par les mots_: «_ou de la société
qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le
mandat est exercé_»_;
2°_Il est complété par un alinéa ainsi rédigé_:
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas
applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de
l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé. »