lexinter.net  

 

         

2 MAI 2003

Accueil ] Remonter ]

.RECHERCHE

---

 

 

 

CHAPITRE II

De la transparence dans les entreprises

Article 76

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. » ;

2° L'article L. 225-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. » ;

Non modifié

II_(nouveau)._-_Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2003.

Article 76 bis

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »

II (nouveau). - Dans le dernier alinéa du même article, après les mots_: « les pouvoirs du président_», sont insérés les mots_: «_ou de ses représentants désignés par les statuts_».

Article 77

L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à l'ordre du jour de l'assemblée », sont insérés les mots : « et portés à la connaissance des actionnaires » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué. »

Article 78

L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Justifiant de leurs appréciations, » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, », sont insérés les mots : « justifiant de leurs appréciations, » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport spécifique joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. »

Article 78 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, les mots : « subvention dont le montant est » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs subventions dont le montant global excède un montant ».

Article 79

Après l'article L. 621-18 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics dans un délai déterminé par le règlement de l'Autorité des marchés financiers les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transactions opérées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par :

« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

« Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée de ces opérations.

« Art. L. 621-18-3. - Non modifié »

Article 80

I._-_Le code de commerce est ainsi modifié :

1° à 6° Non modifiés

II (nouveau)._-_Le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par une phrase ainsi rédigée_:

«_Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts._»

Article 80 bis (nouveau)

Le II de l'article L. 225-138 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé_:

«_Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu'elle fixe elle-même, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon les cas, le soin de fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories, le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux et le prix de l'émission, dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa du III de l'article L. 225-129. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire, selon les cas, établit un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération._»

Article 81

...................................................... Conforme ......................................................

Article 82

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - Non modifié

II. - L'article L. 452-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.

«_Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents._»

Article 82 bis (nouveau)

Le début de la première phrase de l'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé_: «_Outre l'action en réparation du préjudice propre subi personnellement, distinct du préjudice social, les actionnaires... (le reste sans changement)._»

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 83

...................................................... Conforme ......................................................

Article 83 bis (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, les mots_: «_ou de démission_» sont remplacés par les mots_: «_, de démission ou de révocation_».

Article 83 ter (nouveau)

Après le mot : «_reçoit_», la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée_: «_les informations utiles à l'exercice de sa fonction et peut se faire communiquer les documents nécessaires aux délibérations._»

Article 84

Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1 et L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale ainsi qu'au directeur général et aux directeurs de la Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.

Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 dudit code, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat.

Article 84 bis

I._-_Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa. »

II (nouveau)._-_Les dispositions du I entrent en vigueur le 16 novembre 2002.

Article 84 ter (nouveau)

Le début du premier alinéa du VII de l'article L. 225-129 du code de commerce est ainsi rédigé_: «_Lors de toute décision d'augmentation de capital décidée en application du présent article, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée... (le reste sans changement)._»

Article 85

...................................................... Conforme ......................................................

Article 85 bis

I à VI. - Non modifiés

VII (nouveau)._- Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du même code est ainsi rédigé_:

«_Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article._»

VIII (nouveau)._-_A l'article L. 231-1 du code monétaire et financier, les références_: «_, L. 245-9 et L. 245-10_» sont remplacées par la référence_: «_et L. 245-9_».

IX (nouveau)._-_A l'article L. 245-15 du code de commerce, les références_: «_, L. 245-13 et L. 245-14_» sont remplacées par la référence : «_et L. 245-13_».

Article 86

I. - L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :

« Art. 30. - 1. Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics de l'Etat peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.

« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret. »

II. - Supprimé

Article 87

I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les établissements publics de l'Etat, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Non modifié

Article 87 bis A (nouveau)

Le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé_:

«_2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis_;_».

Article 87 bis

L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1°_Le deuxième alinéa est complété par les mots_: «_ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé_»_;

2°_Il est complété par un alinéa ainsi rédigé_:

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »

 

 

---

Accueil ] ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE ] ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE ] ACTUALITE DE LA REGULATION ] ACTUALITE DE DROIT EUROPEEN ] ACTUALITE DES SECTEURS DU DROIT ] ACTUALITE JURIDIQUE DES SECTEURS D'ACTIVITE ] DOSSIERS D'ACTUALITE ] CARNET DU DROIT ] RECHERCHE D'EMPLOI JURIDIQUE ET FISCAL ]

RECHERCHE