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DGCCRF dans le communiqué de présentation, souligne que cette
circulaire correspond à une nécessité pour les raisons
suivantes
dérive des comportements des acteurs économiques :
déplacement de la négociation de l’avant vers l’arrière :
les négociations ne se font plus sur les tarifs des produits
vendus, mais sur la rémunération des services proposés ou réclamés
par les distributeurs ; tout le monde s’est retrouvé pour
estimer que le poids des marges arrière était devenu excessif :
+ 2 à 3% par an, avec des niveaux qui peuvent atteindre 30 à 50%
du CA net facturé ;
- il n’y a plus de lisibilité sur la
construction du prix public , qui n’est plus, pour
certains produits, la somme du prix d’achat majoré de la marge
commerciale ; avec le système qui s’est développé, le
prix d’achat est le prix de vente, la marge étant rémunérée
par ailleurs directement entre le fournisseur et le distributeur ;
- cette dérive continue des marges arrière pèse
sur l’évolution générale des prix, et donc sur le pouvoir
d’achat des consommateurs : les hausses de tarif et la montée
des marges arrière s’auto-alimentent, au détriment des
consommateurs ;
- cette dérive se fait aussi au détriment
des PME fournisseurs, qui tirent moins d’avantages de la
montée des marges arrière que des entreprises plus puissantes,
et qui ne sont pas dans une bonne position de négociation.
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La présente circulaire a pour objet de préciser le cadre juridique de
l'action administrative, qui résulte de ces textes législatifs. C'est
d'autant plus nécessaire que, depuis la mise en oeuvre de ces textes, il
a été constaté, progressivement, le déplacement par les entreprises de
la négociation commerciale du prix de vente facturé tel qu'il résulte
de l'application des conditions générales de vente vers les réductions
de prix hors facture et la coopération commerciale, cet ensemble
constituant ce qu'il est convenu d'appeler la marge arrière. L'importance
croissante de ces avantages, qui n'apparaissent pas sur la facture de
vente des produits, mais dont certains pourraient trouver leur place dans
les conditions générales de vente, n'est pas sans influence sur le
niveau des prix pratiqués à l'égard du consommateur, dont le pouvoir
d'achat doit être une priorité forte.
Les éléments qui suivent ont donc pour objet de rappeler les
dispositions du livre IV du code de commerce en ce qu'elles prescrivent
les règles de transparence régissant les
conditions générales de vente tout en permettant la différenciation
tarifaire. Ils précisent en outre la définition de la coopération
commerciale ; ce faisant, ils poursuivent un objectif de réduction négociée
des marges arrière.
Ces éléments ne remettent aucunement en cause les dispositions des
articles L. 442-2 et suivants du code de commerce qui interdisent la
revente ou l'offre de revente à perte d'un produit en l'état et qui
contribuent à assurer la loyauté des transactions commerciales. Toute
infraction à ces dispositions fait encourir des sanctions pénales.
Les partenaires économiques sont par ailleurs invités à poursuivre, sur
une base contractuelle, l'amélioration de leurs pratiques commerciales. A
ce titre, différentes initiatives positives ont été lancées, comme la
recommandation qui a reçu un avis favorable de la commission d'examen des
pratiques commerciales le 2 octobre 2002 et qui préconisait une
stabilisation des marges arrière ainsi qu'une modération tarifaire.
La présente circulaire se substitue, d'une part, à la circulaire du 10
janvier 1978 relative aux relations commerciales entre entreprises (dite
circulaire Scrivener) à l'exception de la liste des produits périssables,
d'autre part, à la circulaire du 22 mai 1984 relative à la transparence
tarifaire dans les relations commerciales entre entreprises (dite
circulaire Delors).
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LA
DGCCRF définit le premier axe fort de la circulaire comme
étant
- une remise en ordre des négociations
commerciales est nécessaire, ce qui rend nécessaire de
publier une nouvelle circulaire, qui doit permettre de
"remettre les négociations commerciales sur leurs
pieds". La CEPC a du reste apprécié favorablement le
principe d’une telle circulaire, qui était en effet
indispensable compte tenu de l’évolution des pratiques (la
dernière circulaire, la circulaire Delors, remontait à 1984) et
des textes (notamment loi sur les nouvelles régulations économiques) ; |