CONTROLE LEGAL DES COMPTES
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Chapitre
Ier Du
contrôle légal des comptes Article
60 Il est ajouté au titre deuxième du livre VIII du code de commerce un chapitre préliminaire intitulé : « Chapitre préliminaire - Dispositions générales » comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7. Article
61 Il est ajouté au titre deuxième du livre VIII du code de commerce un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier - De l’organisation et du contrôle de la profession » comprenant les articles L. 821‑1 à L. 821-12 ainsi rédigés : « Art. L. 821-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux comptes chargé : « 1° D’assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes, instituée par l’article L. 821-6 ; « 2° De veiller au respect de la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes ; « 3° D’organiser les programmes de contrôles périodiques prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9; « 4° D’émettre un avis sur les normes d’exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; « 5° Définir et promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ; « 6°
D’assurer, avec les commissions régionales mentionnées à l’article
L. 822-2, l’inscription des commissaires aux comptes ; « 7°
D’assurer, comme instance d'appel des chambres régionales mentionnées
à l’article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes. « Art. L. 821-2. - L’avis mentionné au 4° de l’article L. 821-1 est recueilli après consultation de l’Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dès lors qu’il intéresse leurs compétences respectives. « Art. L. 821-3. - Le Haut conseil du commissariat aux comptes comprend : « 1° Trois magistrats dont un membre de la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l’ordre judiciaire ; « 2° Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l’économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ; « 3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne; la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations. « 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l’épargne ou à la générosité publique. « Le président et les membres du Haut conseil sont nommés par décret. « Les conditions de nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que les règles de fonctionnement du Haut Conseil sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Le Haut conseil peut constituer des commissions consultatives en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts. « Art. L. 821-4. - Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement n’assiste pas aux délibérations. Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « Art. L. 821-5. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget du ministère de la justice. « Art. L. 821-6. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics. « Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu’à la défense de l’honneur et de l’indépendance de ses membres. « Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d’appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice peut procéder à des regroupements, sur proposition de la Compagnie nationale et après consultation, à l’initiative de cette dernière, des compagnies régionales intéressées. « Les ressources de la Compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « Art. L. 821-7. - Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle : « a) Aux inspections mentionnées à l’article L. 821-8 ; « b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ; « c) A des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales. « Art. L. 821-8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter toute inspection, notamment avec le concours de l’Autorité des marchés financiers et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. « L’Autorité des marchés financiers peut, notamment avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, faire diligenter toute inspection d’un commissaire aux comptes d’une personne faisant appel public à l’épargne ou d’un organisme de placement collectif. Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut conseil lors de l’instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection. « Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de l’article L. 821-7 sont effectués par la Compagnie nationale avec le concours de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’ils sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l’épargne ou d’organismes de placement collectif. « Ces contrôles sont effectués par les compagnies régionales avec le concours de magistrats des chambres régionales des comptes ou de l’ordre judiciaire désignés à cet effet. « Art. L. 821-10. - Lorsque les faits reprochés sont d’une particulière gravité, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prononcer la suspension temporaire d’un commissaire aux comptes, personne physique, pendant la durée de l’instance disciplinaire. « Art. L. 821-11. - Les conditions d’application des articles L. 821-7, L. 821-8, L. 821-9 et L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « Art. L. 821-12. - Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l’occasion des inspections et contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. » Article
62 Après le chapitre premier du titre deuxième du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre II intitulé : « Chapitre II - Du statut des commissaires aux comptes. » Article
63 Le chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composé d’une section I intitulée : « Section I - De l’inscription et de la discipline. » et d’une section II intitulée : « Section II - De la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes. » Article
64 La section I du chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composée d’une sous-section I comprenant les articles L. 822-1 à L. 822-5 et d’une sous‑section II comprenant les articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigés : « Sous-section
1 « De
l’inscription « Art. L. 822-1. - Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s’il n’est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet. « Art. L. 822-2. - Une commission régionale d’inscription est établie au siège de chaque cour d’appel. Elle est composée de deux magistrats de l’ordre judiciaire dont l’un assure la présidence, d’un magistrat de la chambre régionale des comptes, d’un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière, de deux personnes qualifiées dans les matières économique et financière, d’un représentant du ministre chargé de l’économie et d’un membre de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Le Président et les membres de la commission régionale sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Chaque commission dresse et révise la liste mentionnée à l’article L. 822-1. « Les recours contre les décisions des commissions régionales d’inscription sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes. « Art. L. 822-3. - Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d’appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois. « Art. L. 822-4. - Toute personne inscrite sur la liste de l’article L. 822-1 qui n’a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d’accepter une mission de certification. « Art. L. 822-5. - Les conditions d’application de la présente sous-section, notamment la procédure de nomination des membres des commissions régionales d’inscription et de leur suppléant ainsi que les modalités d’établissement et de révision de la liste sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. « Sous-section
2 « De
la discipline « Art. L. 822-6. - La commission régionale d’inscription, constituée en chambre régionale de discipline connaît de l’action disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes membre d’une compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits qui lui sont reprochés ont été commis. « Art. L. 822-7. - La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie régionale. « Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d’Etat, le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d’exercice de l’action disciplinaire. Lorsqu’il a exercé cette faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut conseil saisi de la même procédure. « Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, à l’initiative des autorités mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que du professionnel intéressé. « Un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut conseil statuant en matière disciplinaire. « Les conditions d’application du présent article, et notamment la procédure suivie en matière disciplinaire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Art. L. 822-8. - Les sanctions disciplinaires sont : « 1° L’avertissement ; « 2° Le blâme ; « 3° L’interdiction temporaire pour une durée n’excédant pas cinq ans ; « 4° La radiation de la liste. « Il peut être aussi procédé au retrait de l’honorariat. « L’avertissement, le blâme ainsi que l’interdiction temporaire, peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l’inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus. « La sanction de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s’étend pas à la mesure accessoire prise en application de l’alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. « Lorsqu’ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut conseil et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation de ces faits. » Article
65 I. - Les cinq derniers alinéas de l’article L. 225-218 du code de commerce et l’article L. 225-222 deviennent respectivement les articles L. 822-9 et L. 822-10 du même code. II.
- La section II du chapitre II du livre VIII du même code est complétée
par les articles L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés : « Art.
L. 822-11. - Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la
personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d’une
personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I
et II de l’article L. 233-3. « Il
est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui
l’a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent
ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II de l’article
L. 233-3, une prestation de services, notamment sous forme de conseil,
d’avis ou de recommandation, n’entrant pas dans les diligences
directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles
qu’elles sont définies par les normes professionnelles mentionnées au
4° de l’article L. 821-1. « Lorsqu’un
commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou
international qui n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal
des comptes, il ne peut certifier les comptes d’une personne qui, en
vertu d’un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie
d’une prestation de services, notamment de conseil, n’entrant pas dans
les diligences directement liées à la mission de commissaire aux
comptes, telles qu’elles sont appréciées par le Haut conseil en
application de l'article
L. 821-1. « Outre ceux prévus par le présent livre ou par le livre II du présent code, les liens personnels, financiers et professionnels, actuels ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles à l’exercice de celle-ci, sont précisés par le code de déontologie prévu à l’article L. 822-16. Sont notamment prises en compte les prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l’article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau. « Art. L. 822-12. - Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants des personnes morales qu’ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires aux comptes. « Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les personnes morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale contrôlée par eux ou dont celle-ci possède au moins 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire. « Art. L. 822-13. - Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d’une personne morale ne peuvent être nommés commissaires aux comptes de cette personne morale moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. « Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes des personnes morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions. « Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes. « Art. L. 822-14. - Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu’au membre signataire d’une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs, les comptes des personnes morales faisant appel public à l’épargne. « Cette disposition est également applicable aux personnes morales visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4, dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique. « Art. L. 822-15. - Sous réserve des dispositions de l’article L. 225-240 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. « Lorsqu’une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés. « Art. L. 822-16. - Un décret en Conseil d'Etat approuve un code de déontologie de la profession, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes intervenant auprès des sociétés faisant appel public à l'épargne, de l'Autorité des marchés financiers. » Article
66 I. - A l’article L. 225-228 du code de commerce est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l’assemblée générale par un projet de résolution émanant des actionnaires, du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Lorsque la société fait appel public à l’épargne, le conseil d’administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s’ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu’il envisage de proposer. « Il en est de même des administrateurs ou membres du conseil de surveillance liés par un contrat de travail à la société ou à toute société qui la contrôle ou est contrôlée par elle au sens des I et II de l’article L. 233-3. » II.
- Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions
suivantes : « Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre, sont tenues de désigner un deuxième commissaire aux comptes. Le mandat de celui-ci ne peut coïncider avec le mandat du premier commissaire désigné que pour une période de trois ans; il peut, à cette fin, être dérogé aux dispositions relatives à la durée du mandat prévues à l'article L. 225-229. Si les deux commissaires aux comptes sont désignés à la même date, le mandat du second est de trois ans. « Les deux commissaires aux comptes doivent ensemble se livrer à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme établie conformément au 4° de l'article L. 821-1. » Article
67
A
l’article L. 225-234 du code de commerce, il est ajouté les mots
suivants : « , sous réserve des dispositions de l’article L.
822-14. »
Article
68
L’article L. 820-3 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 820-3. - L’information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs. » Article
69 I. - A l’article L. 820-1 du code de commerce, les mots : « les articles L. 225-218 à L. 225-242 », sont remplacés par les mots : « les articles L. 225-227 à L. 225-242 ainsi que les dispositions du présent titre ». II. - A l’article L. 820-2, les mots : « aux articles L. 225-218 à L. 225-242 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-227 à L. 225-242 et aux dispositions du présent titre ». Article
70 L’article L. 225-224 du code de commerce est ainsi rédigé : « Art. L. 225-224. - Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes, les professionnels chargés, au cours des deux derniers exercices, de vérifier les opérations d’apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. » Article
71 Les II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38 et les articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-221, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 ainsi que le dernier alinéa de l’article L. 225-240 du code de commerce sont abrogés. Article
72 I. - La section V du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Section V - Relations avec les commissaires aux comptes. » II. - Dans cette section, l’article L. 621-22 est ainsi rédigé : « Art. L. 621-22. - I. - L’Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l’épargne et peut faire toute observation qu’elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l’assemblée générale ou de l’organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé. « II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l’épargne tous renseignements sur les personnes qu’ils contrôlent. « Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l’alinéa précédent informent l'Autorité de tout fait ou décision entraînant le refus de certification des comptes. « III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l’Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l’exercice de leur mission et susceptible d’avoir un effet sur l’information financière de la personne. « IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l’épargne communiquent à l’Autorité des marchés financiers copie de l’écrit transmis au président du conseil d’administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l’article L. 234‑1 du code de commerce. Ils transmettent également à l’Autorité les conclusions du rapport qu’ils envisagent de présenter à l’assemblée générale en application de l’article L. 225-240 du code de commerce. « V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations prévues au présent article. » III. - Les dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-25 sont remplacées par les dispositions des articles L. 622-11 et L. 622-12. Article
73 I. - Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-228 du code de commerce, telles qu'issues de la présente loi, ne sont applicables qu’à compter du renouvellement des commissaires aux comptes déjà désignés dans les sociétés. II. - Les membres de la commission nationale d’inscription des commissaires aux comptes et de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes sont maintenus en fonctions jusqu’à la nomination des membres du Haut conseil du commissariat aux comptes. Jusqu’à cette date, la Commission nationale et la chambre nationale exercent les compétences qui leur étaient dévolues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Haut conseil du commissariat aux comptes sera saisi de plein droit des dossiers pendants devant la Commission nationale d’inscription et la chambre nationale de discipline à compter du jour de la nomination de ses membres. III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant l’entrée en vigueur de la loi ne peut être remise en cause du seul fait de l’entrée en vigueur de celle-ci. IV. - Les dispositions de l’article L. 822-14 du code de commerce sont applicables trois ans après la promulgation de la présente loi. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront alors en cours. Article
74 Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la Commission nationale d’inscription des commissaires aux comptes et à la chambre de discipline sont remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes. Article
75 Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 et au dernier alinéa de l’article L. 225-240 du code de commerce sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, , L. 822-12, L. 822-13, L. 822-15. Les références à l’article L. 225-221 du même code sont remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822-7. |
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