[ REFORME DU DEMARCHAGE ] [ NOUVEAU STATUT DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS ] [ DISPOSITIONS RELATIVES A L'EPARGNE ET A LA SECURITE DES DEPOSANTS ] [ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ] [ CONTROLE LEGAL DES COMPTES ] [ TRANSPARENCE ET GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ] [ CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ]
C. LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES
Le présent projet de loi comprend de très nombreuses
dispositions visant à renforcer la déontologie et l'indépendance des
commissaires aux comptes, en premier lieu par l'institution d'un contrôle
externe à cette profession sous la forme d'un Haut conseil du
commissariat aux comptes. Ces dispositions interviennent à la suite
d'initiatives prises, depuis plusieurs années, par la profession.
1. Les initiatives des professionnels
De même que les entreprises, qui ont engagé une réflexion
depuis de nombreuses années sur le meilleur moyen de mettre en oeuvre une
gestion moderne et plus transparente des sociétés, les commissaires aux
comptes, qui font l'objet d'une réglementation contraignante, ont cherché
à renforcer leurs normes professionnelles et leurs règles déontologiques.
Ils ont ainsi créé le comité d'examen national d'activité (CENA) qui
est une émanation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
et qui contrôle les commissaires aux comptes des sociétés faisant appel
public à l'épargne. Le programme de contrôle du CENA est établi
conjointement avec la COB. Le CENA publie un rapport d'activité annuel.
Ils ont également créé, par un accord du 2 février 1999, le comité
de déontologie de l'indépendance (CDI) des commissaires aux
comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne. La mise en
place de ce comité figurait parmi les recommandations présentées, en décembre
1997, par le groupe de travail de M. Yves Le Portz sur l'indépendance des
commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne.
2. La création d'une autorité de surveillance
extérieure à la profession : le Haut conseil du commissariat aux
comptes
L'article 61 du présent projet de loi
propose de créer un Haut conseil, institué auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice, présidé par un membre de la Cour de Cassation,
et comprenant douze membres dont une minorité de commissaires aux comptes
(trois magistrats, le président de l'Autorité des marchés financiers ou
son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie, un
professeur des universités, trois personnalités qualifiées dans les
matières économique et financière, trois commissaires aux comptes).
Le Haut conseil a pour mission d'assurer la surveillance de la profession,
avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes.
Il est également chargé de veiller au respect de la déontologie et de
l'indépendance de la profession, et de définir les bonnes pratiques
professionnelles, d'organiser des contrôles périodiques, d'émettre un
avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté
du garde des sceaux et enfin d'assurer l'inscription et, comme instance
d'appel, la discipline des commissaires aux comptes.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes reçoit par ailleurs
une consécration législative. Instituée auprès du garde des sceaux,
elle est qualifiée d'établissement d'utilité publique, dotée de la
personnalité morale, et chargée de représenter la profession de
commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics. Elle concourt au bon
exercice de la profession, à sa surveillance, ainsi qu'à la défense de
l'honneur et de l'indépendance de ses membres (article 61).
3. De nouvelles modalités de contrôle et une
simplification des procédures disciplinaires
Aujourd'hui, le contrôle des commissaires aux
comptes, qui consiste en un examen national d'activité des commissaires
aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne, est effectué
par le comité d'examen national d'activité (CENA), émanation de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les modalités de contrôle sont modifiées (article 61)
: le Haut conseil exercerait des contrôles périodiques de l'activité
professionnelle des commissaires aux comptes, la Compagnie nationale
continuant cependant d'exercer des contrôles occasionnels. Par ailleurs,
il est précisé que la Compagnie nationale procède, en collaboration
avec l'Autorité des marchés financiers, aux contrôles des commissaires
aux comptes des personnes faisant appel public à l'épargne.
De surcroît, deux autorités pourront faire diligenter une inspection,
distincte du contrôle : le garde des sceaux avec le concours
notamment de l'Autorité des marchés financiers et de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes, et l'Autorité des marchés
financiers pour les personnes faisant appel public à l'épargne, avec le
concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Si de
cette inspection découlent des suites disciplinaires, le président de
l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas
lors de l'instance disciplinaire.
S'agissant des normes professionnelles, dites « normes d'audit »,
des règles plus simples sont prévues. Aujourd'hui, les normes
professionnelles sont préparées, examinées et débattues au sein d'un
comité constitué de commissaires aux comptes et mis en place par la
Compagnie nationale, avec la collaboration des compagnies régionales. Désormais,
le Haut conseil sera chargé d'émettre un avis sur les normes d'exercice
professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux.
S'agissant des moyens, le Haut conseil, pour remplir au mieux sa
mission, pourra constituer en son sein des commissions consultatives et
s'adjoindre des experts. Par ailleurs, les crédits nécessaires au
fonctionnement du Haut conseil seront inscrits au budget du ministère de
la justice, ce qui, sur ce plan, ne traduit pas un niveau élevé
d'autonomie ...
Enfin, une refonte et une simplification des dispositions relatives à l'inscription
des commissaires aux comptes sont proposées. Le recours contre les décisions
de la chambre régionale de discipline peut être exercé devant le Haut
conseil du commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités de
saisine ou du professionnel intéressé (article 64).
4. Des règles déontologiques renforcées et
des obligations nouvelles
Il est proposé d'interdire au commissaire aux comptes
chargé de certifier les comptes d'une société de fournir toute
prestation de service, notamment de conseil, avis ou recommandation,
à cette société ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées
par elle. Seules les diligences directement liées à la mission sont
autorisées (article 65).
Cette disposition introduit une séparation stricte entre la
certification des comptes et toutes les autres prestations de service,
qui sont désormais interdites, sauf dans le cadre de la mission de
certification.
L'interdiction s'étend au réseau des commissaires aux comptes pour la
société qui fait l'objet de la certification. Nul commissaire aux
comptes d'un réseau national ou international ne peut certifier les
comptes d'une société si le réseau auquel il appartient fournit à
cette société des prestations de service, en dehors des diligences
directement liées à la mission. Le Haut conseil du commissariat aux
comptes est chargé d'apprécier ces diligences.
Il est également proposé d'interdire au commissaire aux comptes,
personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de
commissaire aux comptes, de certifier pendant plus de six exercices consécutifs,
les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne. Ces
dispositions ne seraient applicables qu'à compter de la troisième année
suivant la date de promulgation de la loi (article 73).
La non-coïncidence des mandats en matière de co-commissariat
aux comptes, c'est-à-dire le fait que le mandat du deuxième
commissaire aux comptes ne peut se recouper avec le mandat du premier sur
une période supérieure à trois ans, deviendrait la règle. Par
ailleurs, les deux commissaires aux comptes devraient examiner ensemble de
manière contradictoire les conditions et les modalités d'établissement
des comptes (article 65).
La nomination comme commissaire aux comptes de professionnels chargés, au
cours des deux derniers exercices, de vérifier les opérations
d'apports ou de fusion d'une société anonyme ou des sociétés que
celle-ci contrôle, serait interdite (article 70).
Le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes
est mis, au siège de la personne contrôlée, à disposition des associés
et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs (article 68).
De nouvelles dispositions sont prévues pour la désignation des
commissaires aux comptes : ils sont proposés à la désignation
de l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le conseil
de surveillance. Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne,
ne prennent pas part au vote sur le choix des commissaires aux comptes :
le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont
administrateurs ; les administrateurs liés par un contrat de travail
à la société ou à une société la contrôlant ou à toute société
contrôlée directement ou indirectement par elle (article 66).
Enfin, les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à
l'épargne pourront interroger l'Autorité des marchés financiers
sur toute question soulevée dans l'exercice de leur mission, et
susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la société.
Par ailleurs, les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel
public à l'épargne informent l'Autorité de tout fait ou décision entraînant
le refus de certification des comptes (article 72).