COUR D'APPEL ADMINISTRATIVE MARSEILLE
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Cour
administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2001, n° 00MA01668,
Ministre de l'emploi et de la solidarité L'Etat,
qui n'a d'ailleurs diligenté aucune étude pour compléter et préciser
les études sectorielles disponibles, n'a pris aucune mesure destinée à
prévenir le risque résultant d'une exposition professionnelle aux poussières
d'amiante avant 1977 et ne justifie pas ainsi avoir satisfait à ses
obligations en matière de protection de la santé publique et notamment
en ce qui concerne la sécurité des travailleurs. COUR ADMINISTRATIVE
D'APPEL DE MARSEILLE N° 00MA01668 MINISTRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ M. ROUSTAN, Président
M. HERMITTE,
Rapporteur M. BENOIT,
Commissaire du gouvernement Séance du 4 octobre
2001 Lecture du 18
octobre 2001 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS LA COUR
ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE Vu le recours,
enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28
juillet 2000 sous le n° 00MA01668, présenté par la MINISTRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ, qui demande à la Cour 1°/ d'annuler le
jugement n° 99-6941 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal
administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable des conséquences
dommageables résultant du décès de M. B. et ordonné une expertise
sur le préjudice subi ; 2°/ de rejeter la
demande des consorts B. ; La ministre fait
valoir qu'en ce qui concerne tout d'abord l'insuffisance alléguée de
veille scientifique, si la cancérogénéité de l'amiante a été mise en
évidence en 1950 dans le domaine du textile, il a fallu attendre 1995
pour qu'une étude plus ample soit réalisée par l'Institut national de
la science et de la recherche médicale, laquelle fait autorité en la
matière et met en évidence les controverses existantes ; que dans
ces conditions et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques
sur le sujet, il n'est pas possible de fixer précisément une date à
partir de laquelle des investigations complémentaires auraient dû être
menées ; que les autorités publiques ne disposaient d'ailleurs pas
à cette époque, caractérisée par un contexte différent, d'outils de
veille sanitaire ; que le débat sur le danger représenté par
l'amiante s'est poursuivi jusque dans les années 90 ; que même si
une veille sanitaire avait été plus précocement mise en place, son
champ aurait été nécessairement limité par les contraintes
scientifiques de l'époque ; qu'en ce qui concerne ensuite la mise en
place d'une réglementation spécifique, il n'est pas établi que des
mesures particulières au risque lié à l'amiante étaient nécessaires
alors qu'existaient des normes destinées à limiter l'empoussièrement
des lieux de travail, suffisantes pour parer aux risques encourus, en l'état
des connaissances de l'époque ; que les employeurs étaient tenus de
respecter ces mesures ; que les risques liés à l'inhalation
d'amiante, découverts dans des circonstances particulières, ont appelé
une réponse des pouvoirs publics dès 1977 ; que les mesures édictées
l'ont été rapidement et étaient suffisantes ; que d'autres
produits dangereux, tels que la silice, ne faisaient pas davantage l'objet
d'une réglementation ; que les autres pays européens ne sont
intervenus que plus tard dans ce domaine ; que le principe de précaution
tel que défini par la loi du 2 février 1995, dont la portée est
d'ailleurs encore largement débattue, ne peut être appliqué à des
situations antérieures à sa formalisation et sans tenir compte de la
situation de l'époque ; que ce principe doit enfin être interprété
de façon prudente ; qu'en conséquence, l'Etat doit être regardé
comme ayant pris en temps utile les mesures adaptées, en vue de prévenir
les risques connus liés à l'amiante et ne peut donc voir sa
responsabilité engagée pour une quelconque carence en ce domaine ; Vu le jugement
attaqué ; Vu, enregistré le 8
novembre 2000, le mémoire présenté pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE
MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représentée par son directeur, par Me
DEPIEDS et LACROIX, avocats ; La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE
MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour 1°/ de confirmer le
jugement attaqué ; 2°/ de condamner l'Etat
à lui payer les sommes de
Vu, enregistré le
14 mai 2001, le mémoire en défense présenté pour Mme Marie-Louise
B., M. Didier B., M. Noël B., Mme Isabelle B., Mme Sylvie
B., Mme Angélique B., par Me JOISSAINS-MASINI, avocat, qui demandent
à la Cour de confirmer le jugement entrepris ; Ils font valoir que
leur demande a été jugée à bon droit recevable par le tribunal
administratif, ce que confirmera la Cour ; que le lien de causalité
entre l'inhalation d'amiante dans le cadre de l'activité professionnelle
de la victime et l'affection qui s'est déclarée est établi ; que
l'Etat ne démontre pas l'existence du fait d'un tiers susceptible de
l'exonérer de sa responsabilité ; que d'ailleurs des décès
peuvent survenir alors même que les normes maximales fixées par les
textes sont respectées ; que la responsabilité de l'Etat doit être
engagée pour faute résultant de l'absence d'intervention pour limiter
voire interdire l'usage de l'amiante, en application du principe de précaution ;
que les premières mesures ont été édictées tardivement en France en
ce domaine ; que ces mesures étaient en outre insuffisantes ;
que d'ailleurs, sur ce point, le seuil maximal a été réduit par vingt
de 1977 à 1996 ; que la dangerosité du seuil retenu en 1977 a été
reconnue par une directive européenne de 1983 ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu le code de la
santé publique ; Vu le code de la sécurité
sociale ; Vu le code du
travail ; Vu le code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de
justice administrative ; Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu
au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001
Considérant que M. Marc
B., décédé le 21 décembre 1996 des suites d'un cancer bronchique, a été
salarié de la Société Eternit entre 1964 et 1971 ; que ses héritiers,
imputant ce décès à l'inhalation par la victime de poussières
d'amiante dans le cadre des emplois qu'elle a occupés pendant la période
susmentionnée, ont recherché devant le Tribunal administratif de
Marseille la responsabilité de l'Etat pour sa carence dans la gestion du
risque auquel la victime a été exposée à l'occasion de son activité
professionnelle ; que, par le jugement attaqué en date du 30 mai
2000, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat
responsable du préjudice subi par M. B. ; que la MINISTRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ fait appel de ce jugement ; Sur la responsabilité
de l'Etat : Considérant qu'il résulte
de l'instruction, que le risque pour une personne de développer une
affection respiratoire à la suite de l'inhalation de fibres d'amiante a
été mis en évidence, en France, en 1906, dans un rapport établi par un
inspecteur du travail ; que ce risque a été précisé en 1930 par
l'établissement d'une relation entre l'importance de l'exposition à
l'amiante et l'augmentation du risque de développer une pathologie
respiratoire ; que dès 1931, la Grande-Bretagne a pris des
dispositions pour limiter l'exposition professionnelle aux fibres
d'amiante ; que les pouvoirs publics français ont créé en 1945 un
tableau spécifique aux affections respiratoires liées à l'amiante dans
le cadre de la législation sur les maladies professionnelles, tableau qui
a fait l'objet de modifications ultérieures, dès 1950 notamment, par
l'inscription successive de nouvelles affections ; qu'en 1946, aux
Etats-Unis, des recommandations ont été formulées par l"American
Collège of Governmental Industrials hygienists" pour limiter
l'inhalation de ce matériau ; que le caractère cancérigène de
l'amiante a été mis en évidence, en Angleterre, dès le milieu des années
50 ; qu'ainsi, dès cette époque, les pouvoirs publics ne pouvaient
plus ignorer que l'exposition professionnelle aux fibres d'amiante présentait
des risques sérieux pour la santé des personnes concernées ; que
si la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ soutient que la législation
et la réglementation de l'époque relatives aux conditions de travail et
notamment les dispositions imposées aux employeurs fixant les normes définissant
la teneur maximale en poussières de l'air dans les locaux professionnels
étaient suffisantes pour limiter le risque de développer une maladie
consécutive à une exposition à de la poussière d'amiante, elle
n'apporte aucun élément permettant d'établir que lesdites mesures
pouvaient être regardées comme adaptées au risque ainsi encouru en l'état
des connaissances scientifiques de l'époque ; que l'Etat, qui n'a
d'ailleurs diligenté aucune étude pour compléter et préciser les études
sectorielles disponibles, n'a pris aucune mesure destinée à prévenir le
risque résultant d'une exposition professionnelle aux poussières
d'amiante avant 1977 et ne justifie pas ainsi avoir satisfait à ses
obligations en matière de protection de la santé publique et notamment
en ce qui concerne la sécurité des travailleurs ; que la MINISTRE
DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ ne saurait utilement se prévaloir ni du
retard avec lequel d'autres Etats ont réagi face à ce problème ni de la
difficulté de procéder à l'époque des faits en litige à une étude de
grande ampleur sur le risque représenté par l'amiante, dont il n'est pas
établi quelle aurait été impossible ; qu'il suit de là que c'est
à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de
l'Etat pouvait être engagée du fait de ses carences dans la prévention
des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières
d'amiante ; Considérant qu'il résulte
de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise
joint au dossier, que l'affection respiratoire qui a provoqué le décès
de M. B., survenu le 21 décembre 1996, est due à l'inhalation par
ce dernier de poussières d'amiante auxquelles il a été exposé dans le
cadre de son activité professionnelle pour le compte de la Société
Eternit, entre 1964 et 1971 ; que par suite, le lien de causalité
entre la faute de l'Etat et le décès de M. B. est établi ; Considérant qu'il résulte
de ce qui précède, que la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité
de l'Etat s'agissant du préjudice résultant du décès de M. B. ;
Sur les conclusions
de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
tendant au remboursement de ses débours : Considérant que
dans le jugement attaqué, les premiers juges, après avoir retenu la
responsabilité de l'Etat, ont ordonné une expertise médicale aux fins
de déterminer et d'évaluer le préjudice subi par les consorts B. avant
de déterminer les droits de la caisse ; que par suite, les
conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU- RHÔNE tendant obtenir le remboursement de ses débours présentées
dans le cadre de la présente instance ne sont pas recevables et doivent
être rejetées ; Sur les frais non
compris dans les dépens : Considérant qu'aux
termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice
administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux
administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la
partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à
l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas
lieu à cette condamnation" ; Considérant que,
dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser
entièrement à la charge de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE
MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE les frais non compris dans les dépens
qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; que par
suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que l'Etat
soit condamné à lui verser une somme sur le fondement des dispositions
de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D
E C I D E : Article 1er :
Le recours de la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ est rejeté. Article 2 : Les
conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-RHÔNE sont rejetées.
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