DISPOSITIONS DIVERSES
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Chapitre
III Dispositions
diverses Article
83 Le dernier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Dans la première phrase, les mots : « au conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire ». II.
- Dans la deuxième phrase, après les mots : « le conseil
d’administration », sont insérés les mots : « ou le
directoire ». Article
84 Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1, L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale et de la Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées. Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 du code de commerce, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat. Article
85 I. - Au 3° du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, les mots : « et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise » sont supprimés. II. - Les dispositions de l'article L. 233-16 telles qu’elles sont modifiées par le I du présent article s'appliquent à compter du premier exercice ouvert après publication de la présente loi au Journal officiel. Article
86 I. - L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30. - 1° Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. « Les établissements publics de l'Etat, qu’ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu’ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 modifié de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques. « Néanmoins quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre. « 2° Les commissaires aux comptes sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret. » II. - Pour les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique, le premier mandat du ou des commissaires aux comptes nommés en application du 1° du présent article commence au plus tard le 1er janvier 2006. Article
87 I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Les établissements publics de l'État dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. « Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 du code de commerce, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Le premier exercice d'application des dispositions du présent article aux établissements publics de l'État soumis aux règles de la comptabilité publique commence au plus tard le 1er janvier 2006. |
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