[ REFORME DU DEMARCHAGE ] [ NOUVEAU STATUT DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS ] [ DISPOSITIONS RELATIVES A L'EPARGNE ET A LA SECURITE DES DEPOSANTS ] [ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ] [ CONTROLE LEGAL DES COMPTES ] [ TRANSPARENCE ET GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ] [ CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ]
3. Les dispositions diverses relatives à l'épargne
et à la protection des déposants
La sécurité
des épargnants et le souci d'une meilleure compétitivité de
l'industrie française de la gestion suscitent également plusieurs
dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) cohérentes avec la réglementation et les
pratiques communautaires : insertion des dépôts dans la liste des
actifs éligibles et confirmation de la faculté d'utiliser des dérivés
de crédit (article 45), suppression de l'obligation d'émettre des
parts ou actions à tout moment de la vie du fonds (article 46), étanchéité
financière des compartiments (article 47) et suppression, à
compter du 13 février 2004, des sociétés de gestion collective à
objet exclusif (article 48).
La protection des déposants fait l'objet de mesures variées tendant à renforcer
le cadre réglementaire de certaines professions et activités et
à sécuriser les flux financiers, notamment au regard de la lutte
contre le blanchiment des capitaux. Figurent ainsi dans le titre II du présent
projet de loi : l'adhésion, prévue à l'article 49, de
l'ensemble des entreprises d'investissement (hormis les sociétés de
gestion de portefeuille) au Fonds de garantie, une dérogation limitée au
monopole bancaire au profit des gestionnaires de moyens de paiement,
notamment les émetteurs de monnaie électronique (article 50), la
mise en place de sanctions disciplinaires et pécuniaires plus dissuasives
à l'encontre des changeurs manuels (article 51), l'extension des
possibilités d'échange d'information sur les groupes financiers et
mixtes entre les autorités de régulations françaises et étrangères (article
52), l'amélioration du contrôle de la structure capitalistique des
entreprises d'investissement (article 53), un meilleur encadrement
des conditions de cession anticipée d'activité des établissements de crédit
et entreprises d'investissement (article 54) et la possibilité
pour le Fonds de garantie des dépôts de garantir, sur invitation de la
commission bancaire, le paiement de l'administrateur provisoire ou du
liquidateur d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'investissement (article 55).