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DISPOSITIONS RELATIVES A L'EPARGNE ET A LA SECURITE DES DEPOSANTS

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3. Les dispositions diverses relatives à l'épargne et à la protection des déposants

La sécurité des épargnants et le souci d'une meilleure compétitivité de l'industrie française de la gestion suscitent également plusieurs dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) cohérentes avec la réglementation et les pratiques communautaires : insertion des dépôts dans la liste des actifs éligibles et confirmation de la faculté d'utiliser des dérivés de crédit (article 45), suppression de l'obligation d'émettre des parts ou actions à tout moment de la vie du fonds (article 46), étanchéité financière des compartiments (article 47) et suppression, à compter du 13 février 2004, des sociétés de gestion collective à objet exclusif (article 48).

La protection des déposants fait l'objet de mesures variées tendant à renforcer le cadre réglementaire de certaines professions et activités et à sécuriser les flux financiers, notamment au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Figurent ainsi dans le titre II du présent projet de loi : l'adhésion, prévue à l'article 49, de l'ensemble des entreprises d'investissement (hormis les sociétés de gestion de portefeuille) au Fonds de garantie, une dérogation limitée au monopole bancaire au profit des gestionnaires de moyens de paiement, notamment les émetteurs de monnaie électronique (article 50), la mise en place de sanctions disciplinaires et pécuniaires plus dissuasives à l'encontre des changeurs manuels (article 51), l'extension des possibilités d'échange d'information sur les groupes financiers et mixtes entre les autorités de régulations françaises et étrangères (article 52), l'amélioration du contrôle de la structure capitalistique des entreprises d'investissement (article 53), un meilleur encadrement des conditions de cession anticipée d'activité des établissements de crédit et entreprises d'investissement (article 54) et la possibilité pour le Fonds de garantie des dépôts de garantir, sur invitation de la commission bancaire, le paiement de l'administrateur provisoire ou du liquidateur d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement (article 55).

 

 

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