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TRANSPARENCE DANS LES ENTREPRISES

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Chapitre II

De la transparence dans les entreprises

 

Article 76

 

I. - L’article L. 225-37 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le président du conseil d’administration rend compte, dans un rapport à l’assemblée générale, des méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 225-56, le rapport indique en outre les restrictions que le conseil d’administration apporte, le cas échéant, aux pouvoirs du directeur général. »

 

II. - L’article L. 225-68 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le président du Conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l’assemblée générale, des méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. »

 

III. - A l’article L. 225-51 du même code, les mots : « représente le conseil d’administration » sont supprimés.

 

Article 77

 

L’article L. 225-105 du code de commerce est ainsi modifié :

 

I. - Au deuxième alinéa sont insérés, entre les mots : « à l’ordre du jour de l’assemblée » et les mots : « dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat », les mots : « et diffusés aux actionnaires ».

 

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur des questions sur lesquelles le comité d’entreprise s’est prononcé en application du troisième alinéa de l’article L. 432-1 du code du travail, cet avis lui est communiqué. »

 

 

 

 

 

Article 78

 

Au début du premier alinéa de l’article L. 225-235 du code de commerce sont insérées les dispositions suivantes :

 

« Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale un rapport exposant les observations appelées par les méthodes et procédures de contrôles internes, mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68, quand elles sont mises en oeuvre par la société pour l’élaboration et le traitement de l’information comptable et financière. Donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations, … ».

 

Article 79

 

Sont créés, dans le code monétaire et financier, les articles L. 621-18-2 et L. 621‑18‑3 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l’épargne communique à l’Autorité des marchés financiers et rend publics sans délai les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres réalisés par :

 

« a) Les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué, le gérant de cette personne ;

 

« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des liens personnels avec l’un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

 

« Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles l’assemblée générale est informée de ces opérations.

 

« Art. L. 621-18-3. - Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées à l'article L. 225-37 et L. 225-58 du code de commerce dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations. »

 

Article 80

 

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-39 du code de commerce, après les mots : « ces conventions, » sont insérés les mots : « sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible importance pour l’ensemble des parties, ».

 

 

 

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-87 du même code, après les mots : « ces conventions, » sont insérés les mots : « sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible importance pour l’ensemble des parties, ».

 

III. - Le 6° de l’article L. 225-115 du même code est complété par les mots : « , établis conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. »

 

IV. - Il est inséré au début de l’article L. 227-11 du même code, les mots : « Sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible importance pour l’ensemble des parties, ».

 

V. - L’article L. 612-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, sont de faible importance pour l’ensemble des parties. »

 

Article 81

 

I. - A l’article L. 228-2 du code de commerce, les mots : « à l’organisme chargé de la compensation des titres » sont remplacés par les mots : « au dépositaire central d’instruments financiers ».

 

II. - Le dernier alinéa de l’article L. 233-7 du même code est supprimé.

 

Article 82

 

L’article L. 452-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « si elles sont agréées à cette fin » sont remplacés par les mots : « si elles répondent à des critères de représentativité définis par décret ou si elles répondent aux critères de détention de droits de vote de l’article L. 225-120 du code de commerce et si elles ont communiqué leurs statuts à l’Autorité des marchés financiers » ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

 

 

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