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(Loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 7 Journal Officiel du 24 juillet
1987)(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 42 finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)(Loi n°
96-559 du 24 juin 1996 art. 6 Journal Officiel du 25 juin 1996)(Loi
n° 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 22 I Journal Officiel du 5 janvier
2002)(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du
8 juin 2002)
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier
2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à
un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de
l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par
fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque
exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa
du 2 de l'article 238 bis, minorée du total
des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA.
Pour bénéficier de la déduction prévue au
premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle
a acquis.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve
spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée
en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au
résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession
de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation
lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions
déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.
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