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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
VII
: Actes et conventions concernant les sociétés,
personnes morales et groupements
Article 808 A
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre
1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
I Les opérations soumises au droit d'apport ou à la
taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de
capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le
siège de direction effective ou le siège statutaire, à
condition que, dans ce dernier cas, le siège de
direction effective soit situé en dehors des Etats de la
Communauté européenne.
II. Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de
publicité foncière sur la valeur de l'actif net social
le transfert en France :
1º Depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté
européenne, du siège de direction effective d'une
société de capitaux ou de son siège statutaire, à
condition que, dans le premier cas, son siège statutaire
ou, dans le second cas, son siège de direction effective
ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté;
2º Depuis un autre Etat de la Communauté européenne,
soit du siège de direction effective d'une société, soit
de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était
pas considérée comme une société de capitaux dans cet
autre Etat et à condition que, dans le second cas, son
siège de direction effective ne se trouve pas dans un
Etat de cette Communauté.
Article 809
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 1, art. 12 finances pour 1981 Journal Officiel
du 31 décembre 1980)
(Loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 art.
20 Journal Officiel du 5 janvier 1991 en vigueur le 1er
janvier 1992, art. 33)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
12 I, art. 13, art. 43 finances pour 1992 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
36 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 8 a finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
9 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 85 I l 1 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. Sous réserve des dispositions du 7º de l'article
257 :
1º Les actes de formation de sociétés ou de
groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas
transmission de biens meubles ou immeubles, entre les
associés ou autres personnes, sont assujettis au droit
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur
le montant des apports déduction faite du passif ;
2º Les apports immobiliers qui sont faits aux
associations constituées conformément à la loi du 1er
juillet 1901 et au titre Ier du Livre IV, du code du
travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes
droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou
commerciales ;
3º Les apports faits à une personne morale passible
de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise
à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre
onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble
ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une
clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
I bis. En cas d'apport réalisé dans les conditions
fixées au II de l'article 151 octies, par une personne
physique à une société de l'ensemble des éléments
d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité
professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont
grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3º du
I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un
droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa
du III de l'article 810. Lorsque l'apporteur s'engage à
conserver pendant trois ans les titres remis en
contrepartie de l'apport, le droit de mutation est
remplacé par un droit fixe de 375 Euros porté à
500 Euros lorsque la société a un capital social d'au
moins 225 000 Euros. En cas de non respect de
l'engagement de conservation des titres, les
dispositions prévues au III de l'article 810 sont
applicables.
Si la société cesse de remplir les conditions qui lui
ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence
entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes
additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes
initialement acquittés est exigible immédiatement.
II. Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient
passible de cet impôt, le changement de son régime
fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre
onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui
lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des
personnes non soumises audit impôt. Les droits sont
perçus sur la valeur vénale des biens à la date du
changement.
III. (Abrogé).
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 810
(Loi nº 80-531 du 15 juillet
1980 art. 30 II c Journal Officiel du 16 juillet 1980)
(Décret nº 88-1001 du 20 octobre 1988 ar.
1 Journal Officiel du 22 octobre 1988 en vigueur le 15
juillet 1988 : le III bis est périmé)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
14 e finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
27 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
45 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
96 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
12 II, art. 43 finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
95 II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
23 finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du
31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
36 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 8 b finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
9, art. 18 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
19 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 85 I l 1, 2 finances pour 2002 Journal Officiel du
29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 89 IV finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. L'enregistrement des apports donne lieu au
paiement d'un droit fixe de 375 euros porté à 500 euros
pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000
euros.
II. (Abrogé).
III. Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de
la taxe de publicité foncière perçus sur les apports
visés au 3º du I et au II de l'article 809 est fixé à
2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble
ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à
l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de
commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une
promesse de bail.
A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à
1 % sur les apports de fonds de commerce, de clientèle,
de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3º
du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas
d'apport, ou les associés en cas de changement de régime
fiscal, s'engagent à conserver pendant trois ans les
titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la
date du changement de régime fiscal. Cette réduction de
taux est applicable dans les mêmes conditions aux
immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de
l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à
l'exercice d'une activité professionnelle.
A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des
apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe
mentionné au I.
En cas de non-respect de l'engagement de conservation
des titres, la différence entre le droit prévu au
premier alinéa majoré des taxes additionnelles et les
droits et taxes initialement acquittés est exigible
immédiatement.
Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de
donation, si le donataire prend, dans l'acte, et
respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au
terme de la troisième année suivant l'apport ou le
changement du régime fiscal.
La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de
cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et
respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au
terme de la troisième année suivant le changement de
régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.
Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à
1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au
troisième alinéa ou en ont été exonérés en application
de l'article 810 bis sont soumis au droit de mutation à
titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage
social, à un associé autre que l'apporteur et au régime
prévu au 3º du I de l'article 809 s'ils sont apportés à
une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
III bis. (Disposition périmée).
III ter. (Dispositions devenues sans objet).
IV. Le droit fixe mentionné au I se substitue aux
droits proportionnels visés au III pour les apports
d'immeubles entrant dans le champ d'application de la
taxe sur la valeur ajoutée.
V. (Abrogé).
Article 810 bis
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 18 II a finances pour 2000 Journal Officiel du
31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art.
10 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel
du 14 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 19 Journal Officiel du 22 septembre
2000)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les apports réalisés lors de la constitution de
sociétés sont exonérés des droits fixes de 375 euros ou
de 500 euros prévus au I bis de l'article 809 et à
l'article 810.
Les autres dispositions figurant dans les actes et
déclarations ainsi que leurs annexes établis à
l'occasion de la constitution de sociétés dont les
apports sont exonérés en application du premier alinéa
sont dispensées du droit fixe prévu à l'article 680.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 810 ter
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet
2001 art. 69 I Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les apports à un groupement forestier constitué dans
les conditions prévues par les articles L. 241-1 à
L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à
la constitution de la société et constitués de terrains
en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser,
lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares
et d'un montant inférieur à 7623 euros, sont exonérés du
droit fixe de 375 euros ou de 500 euros prévu à
l'article 810.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 810
quater
(inséré par Loi nº 2006-1770
du 30 décembre 2006 art. 38 IV Journal Officiel du 31
décembre 2006)
Les actes constatant les apports mobiliers effectués
dans les conditions prévues à l'article 220 nonies sont
enregistrés gratuitement.
Article 811
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
26 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
40 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
12 III 2º, art. 43 finances pour 1992 Journal Officiel
du 31 décembre 1991)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
36 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Sont enregistrés au droit fixe de 375 euros porté à
500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins
225 000 euros :
1º Les actes constatant des prorogations pures et
simples de sociétés ;
2º Les actes de dissolution de sociétés qui ne
portent aucune transmission de biens meubles ou
immeubles entre les associés ou autres personnes.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 812
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
23 II finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 6
I, V Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 6
I Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987
Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10
août 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
8 I, II, art. 36 II finances pour 1988 Journal Officiel
du 31 décembre 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
16 III 1 finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
12 III 1º IV finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
17 I III finances pour 1994 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
36 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. L'augmentation, au moyen de l'incorporation de
bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature,
du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de
375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un
capital d'au moins 225 000 euros.
II. (Abrogé).
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 816
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art.
57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
40 I, art. 43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du
31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
23 II, art. 26 finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
40 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
8 I, art. 36 IV finances pour 1988 Journal Officiel du
31 décembre 1987)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
17 II III finances pour 1994 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
36 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. Les actes qui constatent des opérations de fusion
auxquelles participent exclusivement des personnes
morales ou organismes passibles de l'impôt sur les
sociétés bénéficient du régime suivant :
1º Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une
taxe fixe de publicité foncière de 375 euros porté à 500
euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225
000 euros ;
2º (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du
15 octobre 1993).
3º La prise en charge du passif dont sont grevés les
apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous
droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier
alinéa).
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 816 A
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre
1987 art. 36 IV finances pour 1988 Journal Officiel du
31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
12 III 1 º finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
I (Abrogé).
II Le régime prévu aux 1º et 3º du I de l'article 816
est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est
pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à
concurrence seulement des apports autres que ceux
assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3º
du I de l'article 809.
Article 817
(Décret nº 87-940 du 23
novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en
vigueur le 10 août 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
36 IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
12 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
17 II III finances pour 1994 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
I Les dispositions de l'article 816 et du II de
l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux
apports partiels d'actif.
II (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du
15 octobre 1993).
Article 817 A
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre
1991 art. 12 III 1º finances pour 1992 Journal Officiel
du 31 décembre 1991)
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions
d'application de l'article 816, du II de l'article 816 A
et de l'article 817, notamment la définition des apports
partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au
sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des
communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au
régime spécial et, pour ces dernières opérations, les
cas de déchéance de ce régime.
(1) voir les articles 301 A à 301 F de l'annexe II.
Article 817 B
(inséré par Loi nº 2001-1275
du 28 décembre 2001 art. 85 I m finances pour 2002
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Les dispositions de l'article 816 s'appliquent
également aux opérations agréées dans les conditions
prévues au 3 de l'article 210 B.
Article 825
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre
1991 art. 12 III 3º finances pour 1992 Journal Officiel
du 31 décembre 1991)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a xlii finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
L'augmentation nette du capital d'une société à
capital variable, constatée à la clôture d'un exercice,
est soumise au droit fixe mentionné au I de
l'article 810 ; il est perçu sur le procès-verbal de
l'assemblée générale des associés qui statue sur les
résultats de cet exercice.
Le rachat par une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable de ses
propres actions est soumis à un droit d'enregistrement
au taux fixé au 2º du I de l'article 726 lorsque le
porteur des actions se trouve dans l'un des cas
mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies.
Article 827
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
26 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
40 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
7 V 2º finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
12 III 1º finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
43 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
36 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à
une taxe fixe de publicité foncière de 375 euros porté à
500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins
225 000 euros :
1º Les actes constatant l'attribution d'actif net
faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une
société d'habitations à loyer modéré, en vertu du
premier alinéa de l'article L422-11 du code de la
construction et de l'habitation, quelle que soit la
nature des biens compris dans l'actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés
anonymes de crédit immobilier définies à l'article
L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés
coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes
coopératives constitués en conformité de l'article 3 de
la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations
désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932
facilitant la construction des locaux à usage
artisanal ;
2º Les attributions de logements faites par les
sociétés coopératives en application du deuxième alinéa
de l'article 80 de la loi nº 53-80 du 7 février 1953.
II. (Abrogé).
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 828
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
26 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
40 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
12 III 1º finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
12 III 1º finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
36 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I b finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
34 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26
XXIII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à
une taxe fixe de publicité foncière de 375 euros porté à
500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins
225 000 euros :
1º (Abrogé).
2º Les actes par lesquels les sociétés ayant
fonctionné conformément à l'objet défini à l'article
1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée
ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à
titre pur et simple, attribution exclusive en propriété
des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles
ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par
elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de
prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent
se prévaloir de ces dispositions même si la répartition
de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son
caractère pur et simple, pourvu que cette répartition
ait été effectuée suivant les règles prévues par les
organismes prêteurs.
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe
sur la valeur ajoutée, en application du 7º de l'article
257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à
la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe
due sur les opérations de construction ;
3º (Devenu sans objet)
4º Les actes de dissolution et de partage des
sociétés civiles immobilières régies par les articles
L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de
l'habitation.
II. (Abrogé).
Article 828 bis
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 140 XI finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la
taxe de publicité foncière et du salaire des
conservateurs des hypothèques les transferts de biens,
droits et obligations résultant de la transformation :
a) Des sociétés civiles de placement immobilier en
organismes de placement collectif immobilier ;
b) Des sociétés civiles à objet strictement
immobilier, dont les parts sont détenues par une
entreprise d'assurance en représentation de provisions
mathématiques relatives aux engagements exprimés en
unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou
de capitalisation, en sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable.
2. Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux
transformations intervenant dans le délai visé à
l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
Article 832
(Loi nº 79-594 du 13 juillet
1979 art. 25, art. 41 Journal Officiel du 14 juillet
1979)
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 23
Journal Officiel du 4 janvier 1983)
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art.
44 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
Les souscriptions de parts de fonds communs de
placement sont dispensées de tout droit
d'enregistrement.
Article 832 A
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 28 a xliii finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Les souscriptions de parts de fonds de placement
immobilier sont dispensées de tout droit
d'enregistrement.
Article 834 bis
(Loi nº 84-578 du 9 juillet
1984 art. 14 I Journal Officiel du 11 juillet 1984
rectificatif JORF 14 juillet 1984)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 26 c
II, d Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
12 III 1º finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
32 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les opérations d'augmentation ou de réduction de
capital rendues nécessaires par la conversion en euros
du capital des sociétés sont exonérées de droits
d'enregistrement.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
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ARTICLES
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634 à 1137
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849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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