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Article 209 B
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art.
70 finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 20 I II finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 107 finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur
le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 107 II, a III 1 2 3
finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 104 I, IV finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
I. - 1. Lorsqu'une personne morale établie en
France et passible de l'impôt sur les sociétés
exploite une entreprise hors de France ou
détient directement ou indirectement plus de
50 % des actions, parts, droits financiers ou
droits de vote dans une entité juridique :
personne morale, organisme, fiducie ou
institution comparable, établie ou constituée
hors de France et que cette entreprise ou entité
juridique est soumise à un régime fiscal
privilégié au sens de l'article 238 A, les
bénéfices ou revenus positifs de cette
entreprise ou entité juridique sont imposables à
l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont
réalisés par une entité juridique, ils sont
réputés constituer un revenu de capitaux
mobiliers imposable de la personne morale
établie en France dans la proportion des
actions, parts ou droits financiers qu'elle
détient directement ou indirectement.
Le taux de détention mentionné à l'alinéa
précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 %
des actions, parts, droits financiers ou droits
de vote de l'entité juridique établie ou
constituée hors de France sont détenus par des
entreprises établies en France qui, dans le cas
où l'entité étrangère est cotée sur un marché
réglementé, agissent de concert ou bien par des
entreprises qui sont placées directement ou
indirectement dans une situation de contrôle ou
de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard
de la personne morale établie en France.
2. Les actions, parts, droits financiers ou
droits de vote détenus indirectement par la
personne morale visée au 1 s'entendent des
actions, parts, droits financiers ou droits de
vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne
d'actions, de parts, de droits financiers ou de
droits de vote ; l'appréciation du pourcentage
des actions, parts, droits financiers ou droits
de vote ainsi détenus s'opère en multipliant
entre eux les taux de détention successifs.
La détention indirecte s'entend également des
actions, parts, droits financiers ou droits de
vote détenus directement ou indirectement :
a. Par les salariés ou les dirigeants de
droit ou de fait de la personne morale
mentionnée au 1 ;
b. Par une personne physique, son conjoint,
ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une
au moins de ces personnes est directement ou
indirectement actionnaire, porteuse de parts,
titulaire de droits financiers ou de droits de
vote dans cette personne morale ;
c. Par une entreprise ou une entité juridique
ayant en commun avec cette personne morale un
actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire
de droits financiers ou de droits de vote qui
dispose directement ou indirectement du nombre
le plus élevé de droits de vote dans cette
entreprise ou entité juridique et dans cette
personne morale ;
d. Par un partenaire commercial de la
personne morale dès lors que les relations entre
cette personne morale et ce partenaire sont
telles qu'il existe entre eux un lien de
dépendance économique.
Toutefois, les actions, parts, droits
financiers ou droits de vote mentionnés aux a,
b, c et d ne sont pas pris en compte pour le
calcul du pourcentage de résultat de l'entité
juridique établie hors de France, qui est réputé
constituer un revenu de capitaux mobiliers de la
personne morale.
3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu
de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé
acquis le premier jour du mois qui suit la
clôture de l'exercice de l'entreprise ou de
l'entité juridique établie ou constituée hors de
France. Il est déterminé selon les règles fixées
par le présent code à l'exception des
dispositions prévues à l'article 223 A.
4. L'impôt acquitté localement par
l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors
de France, est imputable sur l'impôt établi en
France, à condition d'être comparable à l'impôt
sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité
juridique, dans la proportion mentionnée à la
dernière phrase du premier alinéa du 1.
5. Lorsque les produits ou revenus de
l'entreprise ou de l'entité juridique
comprennent des dividendes, intérêts ou
redevances qui proviennent d'un Etat ou
territoire autre que celui dans lequel
l'entreprise ou l'entité juridique est établie
ou constituée, les retenues à la source
auxquelles ont donné lieu ces dividendes,
intérêts ou redevances sont imputables dans la
proportion mentionnée à la dernière phrase du
premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés
dû par la personne morale établie en France.
Cette imputation est toutefois subordonnée à la
condition que l'Etat ou le territoire d'où
proviennent ces dividendes, intérêts ou
redevances soit la France ou un Etat lié à la
France par une convention d'élimination des
doubles impositions en matière d'impôt sur les
revenus qui contienne une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude
et l'évasion fiscales, auquel cas l'imputation
se fait au taux fixé dans la convention.
II. - Les dispositions du I ne sont pas
applicables :
- si l'entreprise ou l'entité juridique est
établie ou constituée dans un Etat de la
Communauté européenne et
- si l'exploitation de l'entreprise ou la
détention des actions, parts, droits financiers
ou droits de vote de l'entité juridique par la
personne morale passible de l'impôt sur les
sociétés ne peut être regardée comme
constitutive d'un montage artificiel dont le but
serait de contourner la législation fiscale
française.
III. - En dehors des cas visés au II, les
dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque
les bénéfices ou revenus positifs de
l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou
constituée hors de France proviennent d'une
activité industrielle ou commerciale effective
exercée sur le territoire de l'Etat de son
établissement ou de son siège.
Toutefois, lorsque les bénéfices ou revenus
positifs de l'entreprise ou de l'entité
juridique établie ou constituée hors de France
proviennent :
a. Pour plus d'un cinquième, de la gestion,
du maintien ou de l'accroissement de titres,
participations, créances ou actifs analogues
pour son propre compte ou pour celui
d'entreprises appartenant à un groupe avec
lequel la personne morale établie en France
entretient des relations de contrôle ou de
dépendance ou de la cession ou de la concession
de droits incorporels relatifs à la propriété
industrielle, littéraire ou artistique, ou
b. Pour plus de la moitié, des opérations
mentionnées au a et de la fourniture de
prestations de services internes, y compris
financiers, à un groupe d'entreprises avec
lequel la personne morale établie en France
entretient des relations de contrôle ou de
dépendance, les dispositions du I s'appliquent
sauf si la personne morale établie en France
établit que les opérations de l'entreprise ou de
l'entité juridique établie ou constituée hors de
France ont principalement un effet autre que de
permettre la localisation de bénéfices dans un
Etat ou territoire où elle est soumise à un
régime fiscal privilégié.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article et
notamment les modalités permettant d'éviter la
double imposition des bénéfices ou revenus de
capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi
que les obligations déclaratives de la personne
morale.
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BENEFICES
PROVENANT DE SOCIETES AYANT LEUR SIEGE DANS UN PAYS A FISCALITE
PRIVILEGIEE
ARTICLE 209B DU CGI ET CONVENTIONS FISCALES
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