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[ ARTICLE 219 ] [ ARTICLE 220 ]
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Article 219
ARTICLE 219 BIS | ARTICLE 219 TER | ARTICLE 219 QUATER | ARTICLE 219 QUINQUIES
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Article 219
(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 70 I
4º finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre
1977)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 V 2 finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 1, art. 40 finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet
1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 66 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 I, II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 I finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au
code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 18 II, III 1 finances
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989
modification directe incorporée dans l'édition du 15
juin 1990)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 18, art. 19 finances
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 4 II 1 III IV V
finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 4, art. 17 finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-5 du 3 janvier 1991 art. 32 Journal Officiel du 6
janvier 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 10 I 1º 2º, art. 11
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 44 finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 11 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 I II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 40 finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 91-1322 du 31 décembre 1991 finances pour 1992 Journal
Officiel du 31 décembre 1991 M(Loi 94-475 1994-06-10
art. 97 JORF 11 juin 1994)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 97 Journal Officiel du 11
juin 1994
Modifications incorporées dans l'édition du 2 septembre
1994)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 25 I a, II finances
pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 2 I finances rectificative
pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 II finances pour
1993, Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 14 B I, II Finances
rectificative pour 1995))
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 10 I V VI finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1026 du 10 novembre 1997 art. 1 III, IV, art. 2
Journal Officiel du 11 novembre 1997)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 8 finances pour 1998,
Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3
juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 23 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3
juin 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 7 I, II, art. 8 II
8º, art. 9 III 2 finances pour 2001 Journal Officiel du
31 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 7 I finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998 art. 14 JOCE 11 mai
1998))
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, art. 54 I d
finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 11 I b finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 26 I f finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 39 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 2005)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 17 Journal Officiel du
27 juillet 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXXI finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 22 II, art. 60 IV,
art. 65 V finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 82 III, art. 138 II,
VII finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable
est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1.
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.
Toutefois :
a. Le montant net des plus-values à long terme fait
l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans
les conditions prévues au 1 du I de l'article 39
quindecies et à l'article 209 quater.
Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier
alinéa est fixé à 15 %.
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne
peut être imputé que sur les plus-values à long terme
réalisées au cours des dix exercices suivants.
a bis. Les moins-values à long terme existant à
l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à
long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des
moins-values à long terme subies au cours d'un exercice
ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit
des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une
entreprise à raison des 19/33,33e de son montant.
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture
du premier des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à
long terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des
moins-values à long terme subies au cours d'un exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des
éléments autres que les titres de participations définis
au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des
bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise
à raison des 15/33,33 de son montant ;
a ter. Le régime des plus-values et moins-values à
long terme cesse de s'appliquer au résultat de la
cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un
exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à
l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le
caractère de titres de participation et des parts de
fonds commun de placement à risques ou de société de
capital risque qui remplissent les conditions prévues au
II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou aux
articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier et qui sont détenues par
l'entreprise depuis au moins cinq ans.
Pour les exercices ouverts à compter de la même date,
le régime des plus ou moins-values à long terme cesse
également de s'appliquer en ce qui concerne les titres
de sociétés dont l'actif est constitué principalement
par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité
consiste de manière prépondérante en la gestion des
mêmes valeurs pour leur propre compte. Il ne s'applique
pas non plus aux titres émis par les organismes de
placement collectif immobilier ou par les organismes de
droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e
du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et
financier.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas,
constituent des titres de participation les parts ou
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
comptable. Il en va de même des actions acquises en
exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par
l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des
titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou,
lorsque leur prix de revient est au moins égal à
22 800 000 euros, qui remplissent les conditions ouvrant
droit à ce régime autres que la détention de 5 % au
moins du capital de la société émettrice, si ces actions
ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de
titres de participation ou à une subdivision spéciale
d'un autre compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable.
Les provisions pour dépréciation afférentes aux
titres exclus du régime des plus ou moins-values en
application des premier et deuxième alinéas cessent
d'être soumises à ce même régime.
Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte
de titres de participation à un autre compte du bilan,
la plus-value ou la moins-value, égale à la différence
existant entre leur valeur réelle à la date du transfert
et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas
retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value
ou moins-value nette à long terme, au titre de
l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le
résultat imposable de l'exercice de cession des titres
en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été
appliqué lors du transfert des titres. Le résultat
imposable de la cession des titres transférés est
calculé par référence à leur valeur réelle à la date du
transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies
est apprécié à cette date.
Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise
transfère des titres d'un compte du bilan au compte de
titres de participation ou procède à des transferts
entre l'un des comptes du bilan et l'une des
subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa,
sous réserve que le premier terme de la différence
mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres
cotés, du cours moyen des trente derniers jours
précédant celui du transfert et, pour les titres non
cotés, de leur valeur probable de négociation et sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article
38 bis A.
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne
sont pas applicables aux transferts entre le compte de
titres de participation et les subdivisions spéciales
mentionnées au troisième alinéa.
Les titres inscrits au compte de titres de
participation ou à l'une des subdivisions spéciales
mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir
les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être
transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à
la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies.
A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce
compte ou à cette subdivision sont réputés transférés
pour l'application des cinquième, sixième et dixième
alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en
cas d'omission s'appliquent.
Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur
objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un
exercice clos après la date du transfert des titres, les
provisions pour dépréciation constituées antérieurement
à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux
plus-values à long terme ou au résultat imposable au
taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont
afférentes à des titres qui, avant leur transfert,
constituaient ou non des titres de participation ; les
provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur
les dotations les plus anciennes.
Les provisions pour dépréciation constituées après le
transfert à raison des titres transférés mentionnés aux
cinquième et sixième alinéas sont déterminées par
référence à la valeur des titres concernés à la date du
transfert.
Les entreprises qui appliquent les dispositions des
cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres
transférés, joindre à la déclaration de résultats de
l'exercice du transfert et des exercices suivants un
état conforme au modèle fourni par l'administration
faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de
même nature, la date de transfert, le nombre et la
valeur des titres transférés, le montant de la
plus-value ou de la moins-value et le régime
d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le
montant des provisions constituées avant ou après le
transfert et le montant de ces provisions qui a été
rapporté au résultat imposable.
Le défaut de production de l'état mentionné au
onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions
qui doivent y être portées entraînent l'imposition
immédiate des plus-values et des provisions omises ; les
moins-values ne peuvent être déduites que des résultats
imposables de l'exercice au cours duquel les titres
considérés sont cédés ;
a quater. Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à
long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value
provenant de la cession des éléments d'actif, à
l'exception des parts ou actions visées aux premier et
troisième alinéas du a ter.
Les moins-values à long terme afférentes à des
éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et
moins-values à long terme en application du premier
alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier
exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent,
après compensation avec les plus-values et les résultats
nets de la concession de licences d'exploitation
continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison
des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices
imposables. Cette imputation n'est possible que dans la
limite des gains nets retirés de la cession des éléments
d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à
long terme en application du premier alinéa ;
a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long
terme afférentes à des titres de participation fait
l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux
est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2007.
Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges
égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession
est prise en compte pour la détermination du résultat
imposable.
Les titres de participation mentionnés au premier
alinéa sont les titres de participation revêtant ce
caractère sur le plan comptable, les actions acquises en
exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par
l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres
ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces
actions ou titres sont inscrits en comptabilité au
compte titres de participation ou à une subdivision
spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable, à l'exception des titres des
sociétés à prépondérance immobilière.
La fraction des moins-values à long terme existant à
l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du
bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure
imputable sur les plus-values à long terme imposées au
taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les
cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas
échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes
éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite
des moins-values à long terme reportables à l'ouverture
du premier des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2006.
La fraction des moins-values à long terme existant à
l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des
dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des
plus-values à long terme afférentes aux titres de
participation définis au troisième alinéa imposables au
titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de
cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à
long terme afférentes aux titres de participation
définis au troisième alinéa constaté au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont
plus imputables ou reportables à partir des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.
a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du
31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à
long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value
provenant de la cession des titres, autres que ceux
mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, dont le
prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros et
qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des
sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins
du capital de la société émettrice.
Les provisions pour dépréciation afférentes aux
titres exclus du régime des plus ou moins-values à long
terme en application du premier alinéa cessent d'être
soumises à ce même régime.
Les moins-values à long terme afférentes à ces titres
exclus du régime des plus et moins-values à long terme
en application du premier alinéa, et restant à reporter
à l'ouverture du premier exercice clos à compter du
31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les
plus-values à long terme et produits imposables au taux
visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de leur
montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des
gains nets retirés de la cession de titres de même
nature.
a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du
ler janvier 2006, les sommes réparties par un fonds
commun de placement à risques et les distributions de
sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des
plus-values à long terme en application du 2º du 5 de
l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont
soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des
sommes ou distributions afférentes aux cessions
d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des
titres des sociétés à prépondérance immobilière
mentionnées au a quinquies, détenues depuis deux ans au
moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 %
du capital de la société émettrice pendant deux ans au
moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier
alinéa, sont également pris en compte les titres détenus
par d'autres fonds communs de placement à risques ou
sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec
le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un
contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.
Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues
dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un
remboursement d'un titre donnant accès au capital de la
société, le délai de deux ans de détention des actions
est décompté à partir de l'acquisition du titre donnant
accès au capital de la société.
2. Pour les exercices ouverts à compter du
ler janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession
de parts de fonds communs de placement à risques ou
d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au
premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à
hauteur du rapport existant à la date de la cession
entre la valeur des actions ou parts de sociétés
mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif
du fonds ou de la société augmentée des sommes en
instance de distribution depuis moins de six mois
représentative de la cession d'actions ou de parts de
sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur
de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce
taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2007.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'appréciation du rapport précité.
b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et
au premier alinéa du a, pour les redevables ayant
réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000
euros au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux
de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé,
dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par
période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts
en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2002.
Pour la société mère d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés
mentionnées au premier alinéa du présent b doit être
entièrement libéré et détenu de manière continue pour
75 % au moins par des personnes physiques ou par une
société répondant aux mêmes conditions dont le capital
est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12
de l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds.
c. (dispositions abrogées pour les distributions
mises en paiement au cours des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes
réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède
le premier exercice ouvert à compter de cette date - loi
nº 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11 II).
d. à e. (dispositions devenues sans objet).
f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de
l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun, autres que les sociétés
à capital variable et celles mentionnées à l'article
238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série
comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers
exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé
au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats
comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours
de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette
fraction doit représenter, pour chacun des trois
exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart
au plus du résultat comptable sans excéder la somme de
30 000 euros. L'option ne peut plus être exercée pour
l'imposition des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la
série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le
taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique
pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur
option de l'entreprise, pour les exercices ouverts
en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b
s'applique à la fraction des résultats imposables
comprise entre la part des résultats imposables selon
les modalités prévues au présent alinéa et 38 120 euros,
lorsque les conditions prévues au b sont réunies.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si
les conditions suivantes sont remplies :
1º La société a réalisé un chiffre d'affaires de
moins de 7 630 000 euros et n'est pas mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des
exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est
demandé ;
2º Le capital de la société, entièrement libéré, est
détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des
personnes physiques ou par une société répondant aux
conditions visées au 1º dont le capital est détenu, pour
75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou
ces fonds.
Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours
d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en
application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut
être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé
plusieurs bilans successifs au cours d'une même année,
comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la
fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours
de ladite année est soumise aux dispositions du
présent f.
Si l'une des trois incorporations au capital
mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la
société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture
de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à
cette incorporation, l'impôt au taux normal sur la
fraction de résultat du ou des exercices qui a été
soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce
titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à
l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de
capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un
des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221,
avant la fin de la troisième année suivant celle au
cours de laquelle est intervenue la dernière des
incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice
du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le
montant de la reprise est, le cas échéant, limité au
montant de cette réduction. Toutefois, si la société est
absorbée dans le cadre d'une opération soumise à
l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à
son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au
titre de l'exercice au cours duquel intervient cette
opération si la société absorbante ne procède à aucune
réduction de capital non motivée par des pertes avant
l'expiration du délai précité.
Les dispositions du présent f sont également
applicables sous les mêmes conditions et sanctions
lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à
une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée
à la deuxième phrase de cet alinéa.
Cette réserve doit être incorporée au capital au plus
tard au cours de l'exercice suivant le troisième
exercice ayant bénéficié des dispositions du premier
alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette
réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce
délai, les dispositions du sixième alinéa du présent f
sont applicables. Lorsque les incorporations de capital
afférentes à l'imposition de résultats d'exercices
ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées,
elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture
du second exercice ouvert à compter de cette date.
Les conditions d'application du f ainsi que les
obligations déclaratives qui en découlent sont fixées
par décret.
II. Les plus-values visées au I de l'article 238
octies sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque
la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
sous condition de remploi prévue audit article.
L'application de la présente disposition est toutefois
subordonnée à la double condition que :
a. Les opérations génératrices des plus-values
présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour
la société intéressée ;
b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis
de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
III. Les dispositions du II sont étendues, sous les
mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de
la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de
construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er
janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le
1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à
l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est
fixé à 25 % ;
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à
la condition que les opérations de construction
correspondantes présentent un caractère accessoire pour
la société intéressée.
IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui
concerne les plus-values imposables en application du 2
de l'article 221, du troisième alinéa de l'article 223 F
et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles,
droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts
des organismes mentionnés au cinquième alinéa du II de
l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont
opté pour le régime prévu au II de ce même article.
ARTICLE 219 BIS ARTICLE 219 TER ARTICLE 219 QUATER ARTICLE 219 QUINQUIES
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ARTICLES
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170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
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302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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