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[ ARTICLE 219 BIS ] [ ARTICLE 219 TER ] [ ARTICLE 219 QUATER ] [ ARTICLE 219 QUINQUIES ]
Article 219 bis
(Loi nº 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 38
II Journal Officiel du 15 décembre 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 13 I finances pour
1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er janvier 1986)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 15 III finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 13 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26
novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 14 II 3º finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 11 I j finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 5 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 37 a II finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 20 finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219,
le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en
ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206,
perçus par les établissements publics, associations et
collectivités sans but lucratif.
Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui
concerne :
a. Les produits des titres de créances mentionnés au
1º bis du III bis de l'article 125 A ;
b. Les revenus des titres émis à compter du 1er
janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118,
119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.
c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de
l'article 206.
Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne
s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se
rattachent à une exploitation commerciale, industrielle
ou non commerciale.
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en
recouvrement si son montant annuel n'excède pas 150
euros.
Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la
cotisation fait l'objet d'une décote égale à la
différence entre 300 euros et ledit montant.
III. Les fondations reconnues d'utilité publique sont
exonérées d'impôt sur les sociétés pour les revenus
mentionnés au I.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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