|
| |
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section II
: Assiette de la taxe |
|
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
II : Régime du chiffre d'affaires réel Article 266
(Loi nº 80-30 du 18
janvier 1980 art. 12 finances pour 1980 Journal
Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
16, art. 109 finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
15, art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du
31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en
vigueur le 10 août 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
31 I 4 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
33 VI 3 finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 3
I Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le
1er octobre 1991, art. 3 II)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7
Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7
Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 19
Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
16 XV 1º XVI finances rectificative pour 1994
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 VI, XIX finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er
janvier 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
14 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1997)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000
art. 2 I, III finances rectificative pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 8 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
73 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance nº 2007-137 du 1 février 2007
art. 5 III Journal Officiel du 2 février 2007)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art.
8 III Journal Officiel du 21 février 2007)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 45
Journal Officiel du 6 mars 2007)
1. La base d'imposition est constituée :
a) Pour les livraisons de biens, les prestations
de services et les acquisitions intracommunautaires,
par toutes les sommes, valeurs, biens ou services
reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le
prestataire en contrepartie de ces opérations, de la
part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y
compris les subventions directement liées au prix de
ces opérations ;
b. Pour les opérations ci-après, par le montant
total de la transaction :
Opérations réalisées par un intermédiaire
mentionné au V de l'article 256 et au III de
l'article 256 bis ;
Opérations réalisées par les personnes établies
en France qui s'entremettent dans la livraison de
biens ou l'exécution de services par des redevables
qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne
le siège de leur activité, un établissement stable,
leur domicile ou leur résidence habituelle ;
b bis) (Abrogé) ;
b ter) Pour les opérations visées au e du 1º de
l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option
prévue à l'article 260 B, par le montant des profits
et autres rémunérations ;
c. Pour les livraisons à soi-même et les
acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2º
du II de l'article 256 bis :
lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix
d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à
défaut de prix d'achat, par le prix de revient,
déterminés dans le lieu et au moment où la taxe
devient exigible ;
lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses
engagées pour leur exécution ;
d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré,
le cas échéant, des impôts à la charge de la
marchandise ;
e. Pour les opérations d'entremise effectuées par
les agences de voyages et les organisateurs de
circuits touristiques, par la différence entre le
prix total payé par le client et le prix effectif
facturé à l'agence ou à l'organisateur par les
entrepreneurs de transports, les hôteliers, les
restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et
les autres assujettis qui exécutent matériellement
les services utilisés par le client ;
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant
des marchés, mémoires ou factures ;
f bis. Pour les prestations effectuées par un
fiduciaire, par la rémunération versée par le
constituant ou retenue sur les recettes de
l'exploitation des droits et biens du patrimoine
fiduciaire ;
g. (abrogé) ;
h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou
forfaitaires d'imposition pour les achats
imposables.
1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer
la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie
autre que l'euro, le taux de change à appliquer est
celui du dernier taux déterminé par référence au
cours publié par la Banque de France à partir du
cours fixé par la Banque centrale européenne, connu
au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de
l'article 269.
1 ter a. (abrogé).
b. (dispositions devenues sans objet).
2. En ce qui concerne les opérations entrant dans
le champ d'application du 7º de l'article 257, la
taxe sur la valeur ajoutée est assise :
a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de
revient total des immeubles, y compris le coût des
terrains ou leur valeur d'apport ;
b. Pour les mutations à titre onéreux ou les
apports en société sur :
Le prix de la cession, le montant de l'indemnité
ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport,
augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
La valeur vénale réelle des biens, établie dans
les conditions prévues à l'article L17 du livre des
procédures fiscales, si cette valeur vénale est
supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à
la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
Toutefois, dans le cas de cession de droits
sociaux, un décret peut diminuer la base
d'imposition ainsi définie du montant des sommes
investies par le cédant pour la souscription ou
l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse,
les dispositions de l'article 271 cessent de
s'appliquer ;
b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat
de location-attribution ou de location-vente entrant
dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur
la différence entre :
D'une part, le prix exprimé et les charges qui
peuvent s'y ajouter ;
D'autre part, les sommes versées par le cédant en
vue de l'acquisition du logement.
Ces dispositions s'appliquent aux offices publics
de l'habitat pour les opérations faites en
application de la législation sur les habitations à
loyer modéré.
3. (dispositions devenues sans objet).
4. (Abrogé).
5. Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet
de l'option prévue au 5º de l'article 260, il est
fait abstraction, pour la détermination de la base
d'imposition, de la valeur du droit de reprise des
constructions lorsque celles-ci doivent devenir la
propriété du bailleur en fin de bail.
6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même
de travaux visées au 7º bis, au 7º quater, au 7º
quinquies et au 7º sexies de l'article 257, la taxe
sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de
revient total des travaux.
7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même
d'ouvrages de circulation routière visées au 7º ter
de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est
assise sur le prix de revient total des ouvrages.
Article 267
(Loi nº 83-25 du 19
janvier 1983 art. 26 VI Journal Officiel du 20
janvier 1983)
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 49
Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
17 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 20
Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en
vigueur le 1er janvier 1993)
I Sont à comprendre dans la base d'imposition :
1º Les impôts, taxes, droits et prélèvements de
toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur
ajoutée elle-même.
2º Les frais accessoires aux livraisons de biens
ou prestations de services tels que commissions,
intérêts, frais d'emballage, de transport et
d'assurance demandés aux clients.
II Ne sont pas à comprendre dans la base
d'imposition :
1º Les escomptes de caisse, remises, rabais,
ristournes et autres réductions de prix consenties
directement aux clients;
2º Les sommes remboursées aux intermédiaires,
autres que les agences de voyage et organisateurs de
circuits touristiques, qui effectuent des dépenses
au nom et pour le compte de leurs commettants dans
la mesure où ces intermédiaires rendent compte à
leurs commettants portent ces dépenses dans leur
comptabilité dans des comptes de passage, et
justifient auprès de l'administration des impôts de
la nature ou du montant exact de ces débours.
III Les sommes perçues lors des livraisons
d'emballages consignés peuvent être exclues de la
base d'imposition à la condition que la taxe sur la
valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas
facturée. Elles doivent être incorporées dans la
base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas
été rendus au terme des délais en usage dans la
profession.
Article 267 bis
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs,
pour les besoins de leur consommation familiale, de
produits fabriqués par des entreprises de
transformation à partir de produits agricoles
fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur
ajoutée n'est due que sur la différence entre la
valeur des produits fabriqués et celle des produits
correspondants fournis par les agriculteurs auxquels
la vente est consentie.
Pour la détermination de cette différence, les
valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à
l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des
prélèvements de toute nature assis en addition à
cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci.
En outre, des modalités forfaitaires de calcul
pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 268
(Edition du 1 juillet
1979))
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art.
8 IV Journal Officiel du 21 février 2007)
En ce qui concerne les opérations visées au 6º de
l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la
valeur ajoutée est constituée par la différence
entre :
a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui
viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si
elle est supérieure au prix majoré des charges ;
b. D'autre part, selon le cas :
- soit les sommes que le cédant a versées, à
quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du
bien ;
- soit la valeur nominale des actions ou parts
reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a
effectués.
Lorsque l'opération est réalisée par un
fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux
précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant,
chez le constituant.
Article 268 bis
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsqu'une personne effectue concurremment des
opérations se rapportant à plusieurs des catégories
prévues aux articles du présent chapitre, son
chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à
chacun des groupes d'opérations les règles fixées
par ces articles.
Article 268 ter
(Loi nº 80-1094 du 30
décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal
Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
23 II finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1983)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
I. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer
des modalités particulières de détermination de la
base d'imposition pour l'imposition des ventes
d'animaux de grande valeur.
II. (Disposition devenue sans objet).
|
|
|
|
|
| |
| |
 |
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|