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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

AVANTAGES LORS DE LA LEVEE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS D'ACTION OU D'OPTION D'ACHAT

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BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE    
STOCK OPTIONS    

   

Article 80 bis

(Loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1971)(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 31 Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1987)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 12 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1987 incorporées par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 39 II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)(Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23° Journal Officiel du 21 septembre 2000)



   I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
   II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
   III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

 

ARTICLES

1 à 204

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1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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