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Article 80 bis
(Loi
n° 70-1322 du 31 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 3
janvier 1971)(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 31
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987
art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1987)(Loi n° 89-935 du 29 décembre
1989 art. 12 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 19 Journal Officiel du 18
juin 1987 incorporées par le décret 90-798 à la date du 15
juin 1990)(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 39 II finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)(Décret n°
95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre
1995)(Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23°
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. L'avantage correspondant à la différence
entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une
option accordée dans les conditions prévues aux articles
L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le
prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire
un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au
II de l'article 163 bis C.
II. Lorsque le prix d'acquisition des actions
offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 p.
100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement
mentionnés aux articles
L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence
est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre
de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent
lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une
société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère
ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce
son activité.
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