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DEFINITION DU BENEFICE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ] EVALUATION FORFAITAIRE DU BENEFICE AGRICOLE ] REGIME TRANSITOIRE ] IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE AGRICOLE REEL ] GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN ] [ BENEFICE NET AGRICOLE ]


Article 72 A

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 

(Décret n° 92-836 du 27 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1992)



   I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

   II et III (Dispositions périmées).


Article 72 B

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 80 I, II, IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 

(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 27 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 

(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 22 III, IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 

(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 28 I, V, art. 29 Journal Officiel du 2 février 1995)



   I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.
   S'agissant des stocks de vins et spiritueux, il n'y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.
   Le deuxième alinéa s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 1994.
   La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens.
   Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.

   II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

   III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A (1).
   Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies.

   IV. - Lors de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché par fractions égales aux résultats de l'année de cessation de l'activité et des deux années précédentes.
   Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.
   Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B.

   (1) Dispositions applicables à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.


Article 72 B bis

 

(inséré par Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 30 I II Journal Officiel du 2 février 1995)



   Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, les stocks qui bénéficient des dispositions du I de l'article 72 B sont retenus pour un montant égal à la moyenne de la valeur desdits stocks de l'exercice d'imposition et des deux exercices précédents.
   L'option expresse doit être jointe à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle produit ses effets jusqu'à l'échéance de l'option prévue au II de l'article 72 B et elle se reconduit dans les mêmes conditions. Elle ne peut être formulée pour la détermination des résultats des deux premiers exercices d'application des dispositions du I de l'article 72 B. Elle est exclusive des options prévues aux articles 75-0 A et 75-0 B (1).
   (1) Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1995.


Article 72 C

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 80 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 

(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 28 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)



   Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1).
   Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées.

   (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.


Article 72 D

 

(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 21 IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 

(Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 5 I Journal Officiel du 31 décembre 1988  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)

 

(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 103 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)

 

(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18 I 2° finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 

(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 55 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 

(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 88 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 

(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 32 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)

 

(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 87 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993  modification incorporée par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)

 

(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 28 II V Journal Officiel du 2 février 1995)

 

(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 45 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

 

(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 61 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)

 

(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 

(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 IV finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)



   I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 euros, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 8 000 euros. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 euros et 76 300 euros. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
   Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
   Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural.
   La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.
   Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
   Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.
  Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

   II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au neuvième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
   Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.


Article 72 D bis

 

(inséré par Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 82 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)



   I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12 000 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 euros et 76 000 euros. L'option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est pratiquée et pour les quatre exercices suivants. Elle est irrévocable durant cette période et reconductible.
   Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
   Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
   La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. Ils ne peuvent pratiquer la déduction prévue à l'article 72 D durant la période couverte par l'option prévue au premier alinéa.
   Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret.
   Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D, les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article sont applicables aux déductions correspondantes. Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation mentionnés au cinquième alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu. Les sommes retirées sont réputées correspondre en priorité à la déduction pratiquée au titre de l'année de leur dépôt.
   Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
   Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

   II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et sous les limites définies au I.
   III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I (1).

   (1) Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.


Article 72 E

 

(inséré par Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 32 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)



   La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.
   Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988.


Article 73

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 79 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 

(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 29 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 

(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 21 I b finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 

(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 VIII 1° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000 rectificatif JORF 31 janvier 2001)



   I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois.
   Toutefois, les exploitants qui passent du forfait ou du régime prévu à l'article 68 F au régime du bénéfice réel peuvent clore leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre.
   Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel dès le début de leur activité peuvent clore leur premier exercice durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante.

   II. Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents (1).
   III. (abrogé).

   (1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.


Article 73 A

 

(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 24 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 

(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 71 3 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)



   La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.


Article 73 B

 

(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 25 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 87 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 

(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 32 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 

(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 87 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 

(Décret n° 93-601 du 27 mars 1993 Journal Officiel du 28 mars 1993)

 

(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 34 I II Journal Officiel du 2 février 1995)

 

(Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 17 mars 1996)

 

(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 99 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 

(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 74 II finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)



   I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2003, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
   Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.
   Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.
   Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

   II. Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.
   L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
   Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation.


Article 73 C

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 87 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 

(Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 17 mars 1996)



   Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue aux articles R. 343-9 à R. 343-12 du code rural lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.


1ère sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

 


IV : Bénéfices de l'exploitation agricole

 


3 : Imposition d'après le bénéfice réel

 


B : Détermination du résultat imposable

 


Article 73 D

 

(inséré par Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 IV finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)



   En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
   Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.
   Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
   Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

 

ARTICLES

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239

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1701 à 1723

 

 

 

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