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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

BENEFICES CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES

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[ BENEFICES CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES ] BENEFICES NON CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES ] SOCIETE EXERCANT DANS LES TOM ] BENEFICES REALISES EN FRANCE PAR LES SOCIETES ETRANGERES ]
Article 109

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



   1. Sont considérés comme revenus distribués :
   1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
   2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
   Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
   2. (Abrogé)

   (1) Voir les articles 40 à 47 de l'annexe II.


Article 110

 

(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 finances pour 1980.
Journal Officiel du 19 janvier 1980)(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 13, art. 104 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)



   Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
   Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.


Article 111

 

(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 30 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)



   Sont notamment considérés comme revenus distribués :
   a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
   Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
   b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
   c. Les rémunérations et avantages occultes ;
   d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ;
   e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions des du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39.

   (1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.


Article 111 bis

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



   Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
   Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.


Article 111 ter

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



     La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la répartition de son boni de liquidation.

 

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