|
| |
[ VALEURS MOBILIERES DROITS SOCIAUX ET TITRES ASSIMILES ] [ BIENS ET DROITS MOBILIERS OU IMMOBILIERS ]
|
Article 150 A bis
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre
1986 art. 26 finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art.
15 Finances rectificative pour 1989 JOR 30 décembre
1989, modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990))
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 24
IV Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6
Journal Officiel du 18 juillet 1992)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
12 II III IV finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
94 II 7 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de
valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non
cotées dont l'actif est principalement constitué
d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent
exclusivement du régime d'imposition prévu pour les
biens immeubles. Pour l'application de cette
disposition, ne sont pas pris en considération les
immeubles affectés par la société à sa propre
exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à
l'exercice d'une profession non commerciale.
Toutefois les titres des sociétés immobilières pour
le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à
des titres cotés et imposés conformément aux
dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A.
En cas d'échange de titres résultant d'une fusion,
d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au
1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés
au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions
que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160.
Il en est de même lorsque l'échange des titres est
réalisé par une société ou un groupement dont les
associés ou membres sont personnellement passibles de
l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices
correspondant à leurs droits dans la société ou le
groupement. Les conditions d'application de la deuxième
phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces
dispositions sont également applicables aux échanges
avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de
la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la
partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue
est imposée immédiatement.
A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du
premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de
l'année de l'échange des titres, aux plus-values
réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de
scission ou d'un apport de titres à une société soumise
à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas
applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant
de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la
valeur nominale des titres reçus.
A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres
reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font
l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les
conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions
prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la
plus-value antérieurement reportée est reportée de plein
droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le
remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
Article 150 U
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre
1991 art. 93 finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Décret nº 98-400 du 22 mai 1998 art. 1
Journal Officiel du 24 mai 1998)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 26
II Journal Officiel du 13 février 1994)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 50 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
86 II Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
34 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 27 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
15 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 43
Journal Officiel du 6 mars 2007)
I. - Sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices
agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les
plus-values réalisées par les personnes physiques ou les
sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à
8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens
immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à
ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans
les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles
prévues au 3º du I de l'article 35, aux plus-values
réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots
destinés à être construits.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux
immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits
relatifs à ces biens :
1º Qui constituent la résidence principale du cédant
au jour de la cession ;
2º Qui constituent l'habitation en France des
personnes physiques, non résidentes en France,
ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté
européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, dans la limite, par
contribuable, des deux premières cessions, à la double
condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en
France de manière continue pendant au moins deux ans à
un moment quelconque antérieurement à la cession et
qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis
le 1er janvier de l'année précédant celle de cette
cession. En outre, la seconde cession bénéficie de ces
dispositions à la double condition que le contribuable
ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour
de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq
ans après la première ;
3º Qui constituent les dépendances immédiates et
nécessaires des biens mentionnés aux 1º et 2º, à la
condition que leur cession intervienne simultanément
avec celle desdits immeubles ;
4º Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a
été prononcée en vue d'une expropriation, à condition
qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de
l'indemnité par l'acquisition, la construction, la
reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs
immeubles dans un délai de douze mois à compter de la
date de perception de l'indemnité ;
5º Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de
remembrement mentionnées à l'article 1055, d'opérations
effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24
et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées
en application de l'article L. 123-4 du même code. En
cas de vente de biens reçus à cette occasion, la
plus-value est calculée à partir de la date et du prix
d'acquisition du bien originel ou de la partie
constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de
lots remembrés ;
6º Dont le prix de cession est inférieur ou égal à
15 000 euros. Le seuil de 15 000 euros s'apprécie en
tenant compte de la valeur en pleine propriété de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble ;
7º Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un
organisme d'habitations à loyer modéré, à une société
d'économie mixte gérant des logements sociaux, à
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001),
aux sociétés civiles immobilières dont cette association
détient la majorité des parts pour les logements visés
au 4º de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation ou à un organisme mentionné à
l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation.
8º Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à une
collectivité territoriale en vue de leur cession à l'un
des organismes mentionnés au 7º ; en cas de non respect
de cette condition dans un délai d'un an à compter de
l'acquisition des biens, la collectivité territoriale
reverse à l'Etat le montant dû au titre du I.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux
plus-values réalisées par les titulaires de pensions de
vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année
précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de
l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu
fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I
de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.
Article 150 UA
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 10 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 68 II finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Sous réserve des dispositions de
l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux
bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices
agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les
plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux
de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par
des personnes physiques, domiciliées en France au sens
de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui
relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est
situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu
dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1º Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et
aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition
n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent
des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour
lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été
exercée ;
2º Aux meubles, autres que les métaux précieux
mentionnés au 1º du I de l'article 150 VI, dont le prix
de cession est inférieur ou égal à 5 000 euros.
Article 150 UB
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 10 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 50 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
I. - Les gains nets retirés de cessions à titre
onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui
relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est
principalement constitué d'immeubles ou de droits
portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au
régime d'imposition prévu au I et au 1º du II de
l'article 150 U. Pour l'application de cette
disposition, sont considérées comme sociétés à
prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est,
à la clôture des trois exercices qui précèdent la
cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle
par des immeubles ou des droits portant sur des
immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre
exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à
l'exercice d'une profession non commerciale.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables,
au titre de l'année de l'échange des titres, aux
plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de
fusion, de scission ou d'un apport de titres à une
société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette
exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte
lorsque le montant de la soulte reçue par le
contribuable excède 10 % de la valeur nominale des
titres reçus.
III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus
au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur
avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième
alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date
de promulgation de la loi de finances pour 2004
(nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de
l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le
1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération
d'échange dans les conditions définies au II,
l'imposition de la plus-value antérieurement reportée
est reportée de plein droit au moment où s'opérera la
cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des
nouveaux titres reçus.
NOTA : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 50 VIII :
dispositions d'application.
Article 150 UC
(Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 28 a XIV finances rectificative pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 140 VII finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les dispositions du I et des 4º à 8º du II de
l'article 150 U s'appliquent :
a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de
biens mentionnés au a du 1º du II de l'article
L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds
de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
b) Aux plus-values de même nature réalisées par les
sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au
sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement
immobilier, détenus directement ou indirectement par un
fonds de placement immobilier, pour la fraction
correspondant à ses droits.
II. - Les dispositions du I de l'article 150 UB
s'appliquent :
a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat
de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies ;
b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement
immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de
parts de sociétés ou de groupements à prépondérance
immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un
fonds de placement immobilier, détenus directement ou
indirectement par un fonds de placement immobilier, pour
la fraction correspondant à ses droits.
Article 150 V
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre
1991 art. 95 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a XV finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
La plus ou moins-value brute réalisée lors de la
cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U
à 150 UC est égale à la différence entre le prix de
cession et le prix d'acquisition par le cédant.
Article 150 VA
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre
1993 art. 9 finances pour 1994 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 1999)
(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 10 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel
tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une
dissimulation de prix est établie, le prix porté dans
l'acte doit être majoré du montant de cette
dissimulation.
Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le
prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en
capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
II. - Le prix de cession est majoré de toutes les
charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa
du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance
consécutives à un sinistre partiel ou total d'un
immeuble ne sont pas prises en compte.
III. - Le prix de cession est réduit, sur
justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur
ajoutée acquittée et des frais, définis par décret,
supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
Article 150 VB
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 10 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 50 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a XVI finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art.
5 III Journal Officiel du 21 février 2007)
I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement
acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans
l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le
prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de
cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre
gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation à
titre gratuit.
Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement
d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour
ce bien est la valeur en capital de la rente, à
l'exclusion des intérêts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus à
l'occasion d'une opération mentionnée à
l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de
l'article 150 A bis en vigueur avant la date de
promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou
au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en
application du I de l'article 150 UB est calculée par
référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur
d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte
reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné
aux articles 150 U à 150 UB, dont le droit de propriété
est démembré à la suite d'une succession intervenue
avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est
déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669,
apprécié à la date de la cession.
En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné
aux articles 150 U à 150 UB, reçu lors du transfert du
patrimoine fiduciaire aux ayants droit, à la fin du
contrat de fiducie, le prix d'acquisition est égal à la
valeur de ce bien ou de ce droit telle qu'elle est
stipulée dans l'acte.
II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs,
majoré :
1º De toutes les charges et indemnités mentionnées au
deuxième alinéa du I de l'article 683 ;
2º Des frais afférents à l'acquisition à titre
gratuit définis par décret ;
3º Des frais afférents à l'acquisition à titre
onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer
forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le
cas des immeubles à l'exception de ceux détenus
directement ou indirectement par un fonds de placement
immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
4º Des dépenses de construction, de reconstruction,
d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le
vendeur et réalisées par une entreprise depuis
l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle
est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises
en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu
et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses
locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble
bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas
en état d'apporter la justification de ces dépenses, une
majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est
pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux
cessions d'immeubles détenus directement ou
indirectement par un fonds de placement immobilier
mentionné à l'article 239 nonies ;
5º Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce
qui concerne les terrains à bâtir ;
6º Des frais acquittés pour la restauration et la
remise en état des biens meubles.
Article 150 VC
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 10 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a XVII finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou
droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC
est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de
détention au-delà de la cinquième.
La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits
mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un
abattement de 10 % pour chaque année de détention
au-delà de la deuxième.
II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession
d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un
abattement supplémentaire de 15 % par année de détention
comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin
de sa septième année. Toute année commencée compte pour
une année pleine.
Article 150 VD
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 10 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a XVIII finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou
droits désignés aux articles 150 U à 150 UC n'est pas
prise en compte.
II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par
fractions successives constatée par le même acte soumis
à publication ou à enregistrement et entre les mêmes
parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 %
pour chaque année de détention au-delà de la cinquième,
s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le
cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.
Article 150 VE
(inséré par Loi nº 2003-1311
du 30 décembre 2003 art. 10 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
Un abattement fixe de 1 000 Euros est opéré sur la
plus-value brute, corrigée le cas échéant des
abattements prévus à l'article 150 VC et des
moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD,
réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux
articles 150 U et 150 UB.
Article 150 VF
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 10 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 50 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a XIX finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la
plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés
aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne
physique, la société ou le groupement qui cède le bien
ou le droit.
I bis. - L'impôt sur le revenu correspondant à la
plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II
de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur
pour le compte de la personne physique, de la société ou
du groupement qui cède les parts.
II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit
mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société
ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter,
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au
prorata des droits sociaux détenus par les associés
soumis à cet impôt présents à la date de la cession de
l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le
groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value dû par ces associés.
L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par
les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en
France ou dont le siège social est situé hors de France
est acquitté par la société ou le groupement selon les
modalités prévues à l'article 244 bis A.
II bis. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit
mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un
fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies,
par une société ou un groupement à prépondérance
immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de
placement immobilier, détenus directement ou
indirectement par un fonds de placement immobilier,
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au
prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet
impôt présents à la date de la mise en paiement de la
plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce
droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû
par les porteurs est acquitté par le dépositaire du
fonds de placement immobilier, pour le compte de
ceux-ci.
III. - L'impôt sur le revenu correspondant à la
plus-value réalisée lors de la cession de peuplements
forestiers par une personne physique est diminué d'un
abattement de 10 Euros par année de détention et par
hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu
correspondant aux revenus imposables au titre de
l'article 76.
Cet abattement est également applicable en cas de
cessions de parts de sociétés ou groupements, qui
relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des
peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.
Article 150 VG
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 10 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a XX, art. 68 III, art. 103 1º b, finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006
art. 3 VIII Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur
le 1er juillet 2006)
I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par
l'administration, retrace les éléments servant à la
liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments
servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value en report d'imposition et
détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la
cession réalisée.
Elle est déposée :
1º Pour les cessions des biens mentionnés à
l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la
réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous
peine de refus du dépôt ou de la formalité de
l'enregistrement ;
2º Pour les cessions des biens mentionnés aux
articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis
obligatoirement à l'enregistrement, lors de
l'accomplissement de cette formalité au service des
impôts dans le ressort duquel le notaire rédacteur de
l'acte réside ou, dans les autres cas, au service des
impôts du domicile de l'une des parties contractantes,
lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise
sous peine de refus de la formalité de
l'enregistrement ;
3º Pour les cessions des biens mentionnés à
l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un
intermédiaire domicilié fiscalement en France, au
service des impôts chargé du recouvrement et dans les
délais prévus au 1º du I de l'article 150 VM ;
4º Dans les autres cas, au service des impôts dont
relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à
compter de la cession.
II. - Par dérogation au I, la déclaration est
déposée :
1º Pour les actes passés en la forme administrative
qui constatent une mutation immobilière amiable ou
forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements
publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou
d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public local désigné à l'article L. 1311-13 du code
général des collectivités territoriales, à la
collectivité publique cessionnaire préalablement à la
réquisition de publier ou à la présentation à
l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de
la réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de
la formalité ;
2º Pour les cessions constatées par une ordonnance
judiciaire, au service des impôts dont relève le
domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de
la date du versement du prix de cession. L'absence de
déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de
la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le
refus du dépôt ou de la formalité ;
3º Pour les cessions des biens mentionnés à
l'article 150 U constatées par un acte notarié, au
service des impôts dont relève le domicile du vendeur
dans un délai de deux mois à compter de la date de
l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison
de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la
cession est constatée au profit d'une collectivité
mentionnée au 1º. L'absence de déclaration à l'appui de
la réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de
la formalité ;
4º Pour les cessions mentionnées au I et au b du II
de l'article 150 UC réalisées directement ou
indirectement par un fonds de placement immobilier, au
service des impôts des entreprises du lieu du siège
social du dépositaire, dans un délai de dix jours à
compter de la date de la mise en paiement des sommes
distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
5º Pour les cessions mentionnées au a du II de
l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de
fonds de placement immobilier, au service des impôts des
entreprises du lieu du siège social de l'établissement
payeur, dans un délai d'un mois à compter de la cession.
III. - Lorsque la plus-value est exonérée en
application du II des articles 150 U et 150 UA ou par
l'application de l'abattement prévu au I de
l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu
à une imposition, aucune déclaration ne doit être
déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value en report d'imposition est dû.
L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou
présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus
de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature
et le fondement de cette exonération ou de cette absence
de taxation.
Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une
cession mentionnée au 1º du II, le contribuable cédant
communique à la collectivité publique cessionnaire la
nature et le fondement de cette exonération afin qu'il
en soit fait mention dans l'acte passé en la forme
administrative. L'absence de mention de l'exonération
portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de
dépôt.
Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le
fondement du 3º du II à l'appui de la réquisition de
publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte
de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de
la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value ne peut être intégralement
acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une
collectivité mentionnée au 1º du II et mentionne le lieu
où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.
Article 150 VH
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 10 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a XXI, art. 103 finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value
réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à
150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration prévue
à l'article 150 VG.
Il est fait application, le cas échéant, des règles
d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du
livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés
par les comptables de la direction générale des impôts.
II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value
est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la
formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le
dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions
mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la
formalité est également refusé s'il existe une
discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value figurant sur la déclaration
prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement
versé lors de la réquisition ou de la présentation à
l'enregistrement.
Sauf dispositions contraires, il est fait application
des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux
articles 1701 à 1704, aux 1º, 2º, 3º et 4º de
l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.
III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value est payé :
1º Pour les cessions mentionnées au 1º du II de
l'article 150 VG, au bénéfice du service des impôts, par
le comptable public assignataire, sur le prix dû au
vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1º du II
de l'article 150 VG transmise par la collectivité
publique ;
2º Pour les cessions mentionnées au 3º du II de
l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des
cessions à une collectivité mentionnée au 1º du II de
l'article 150 VG, par le notaire, au service des impôts
où la déclaration a été déposée ;
3º Pour les cessions mentionnées au 4º du II de
l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de
placement immobilier, au service des impôts des
entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;
4º Pour les cessions mentionnées au 5º du II de
l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service
des impôts des entreprises du lieu du siège social de
celui-ci.
Article 150 VI
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 68 I finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe
forfaitaire dans les conditions prévues aux
articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou
les exportations, autres que temporaires, hors du
territoire des Etats membres de la Communauté
européenne :
1º De métaux précieux ;
2º De bijoux, d'objets d'art, de collection ou
d'antiquité.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux
cessions réalisées dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne.
Article 150 VJ
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 68 I finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Sont exonérées de la taxe :
1º Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel
a été attribuée l'appellation "musée de France" prévue à
l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée
d'une collectivité territoriale ;
2º Les cessions réalisées au profit de la
Bibliothèque nationale de France ou d'une autre
bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale
ou d'une autre personne publique ;
3º Les cessions réalisées au profit d'un service
d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou
d'une autre personne publique ;
4º Les cessions ou les exportations des biens
mentionnés au 2º du I de l'article 150 VI lorsque le
prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas
5 000 euros ;
5º Les cessions ou les exportations de biens
mentionnés au 2º du I de l'article 150 VI, lorsque le
cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile
fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une
importation antérieure, d'une introduction antérieure ou
d'une acquisition en France ;
6º Les exportations de biens mentionnés au 1º du I de
l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en
France son domicile fiscal et peut justifier d'une
importation antérieure ou d'une introduction antérieure
ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé
en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe.
Article 150 VK
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 68 I finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. - La taxe est supportée par le vendeur ou
l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire
domicilié fiscalement en France participant à la
transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par
le vendeur ou l'exportateur.
II. - La taxe est égale :
1º A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en
douane des biens mentionnés au 1º du I de
l'article 150 VI ;
2º A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en
douane des biens mentionnés au 2º du I de
l'article 150 VI.
III. - La taxe est exigible au moment de la cession
ou de l'exportation.
Article 150 VL
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 68 I finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Le vendeur ou l'exportateur, personne physique
domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à
l'article 150 UA à la condition de justifier de la date
et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le
bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas,
la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas
due.
Article 150 VM
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 68 I finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par
l'administration, retrace, selon le cas, les éléments
servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à
l'article 150 VL. Elle est déposée :
1º Pour les cessions réalisées avec la participation
d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par
cet intermédiaire, au service des impôts chargé du
recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un
officier ministériel, au service des impôts chargé du
recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte
lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le
délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est
redevable de la taxe sur la valeur ajoutée,
l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon
le régime dont il relève, sa déclaration soit en même
temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la
période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité
de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est
intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de
l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au
trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe
forfaitaire est intervenue ;
2º Pour les exportations ou pour les cessions dans un
pays tiers de biens exportés temporairement, par
l'exportateur à la recette des douanes compétente pour
cette exportation, lors de l'accomplissement des
formalités douanières ;
3º Pour les autres cessions, par le vendeur au
service des impôts chargé du recouvrement dont il relève
dans un délai d'un mois à compter de la cession.
II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la
déclaration.
III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :
1º Pour les cessions réalisées avec la participation
d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et
sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires ;
2º Pour les exportations et les cessions dans un pays
tiers de biens exportés temporairement, selon les
dispositions prévues par la législation douanière en
vigueur ;
3º Pour les autres cessions, selon les règles,
garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des
procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les
comptables de la direction générale des impôts.
IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées comme en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables
de la direction générale des impôts et comme en matière
de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des
douanes.
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|