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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

BOURSES DE VALEURS

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V° DROIT DE LA BOURSE


 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

I : Bourses de valeurs

 

Article 978

 

(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 5 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.
   Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
   Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.
   Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 610 euros.
 
 

Article 980

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi nº 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1).

   NOTA (1) Les modalités d'application de la loi nº 64-697 du 10 juillet 1964 sont fixées par le décret nº 65-268 du 5 avril 1965 (J.O. du 9).

 
 

Article 980 bis

 

(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 10 finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 6 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983) (Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22, art. 47, Journal Officiel du 4 janvier 1983)
(Décret nº 84-875 du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984 entrée en vigueur 20 juillet 1984 - conséquence du retrait de l'article 157 14º et 15º)(Décret nº 73-967 du 16 octobre 1973 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 17 octobre 1973)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 34 I finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi nº 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25 I Journal Officiel du 23 janvier 1988)(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 42 III Journal Officiel du 31 décembre 1988)(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 31 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 18 juillet 1992)(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 1994)(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 14 a finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995)(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 I II Journal Officiel du 4 juillet 1996)(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 IX finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 38 II finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 33 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)


   Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
   1º Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;
   2º Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;
   L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation sur les résultats de la société émettrice ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;
   3º Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;
   4º Abrogé
   4º bis Abrogé
   4º ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
   5º Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
   6º Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.
   7º Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé.
   8º Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.
   9º Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.

   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

Article 981

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.
   Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.
 

Article 982

 

(Décret nº 81-257 du 18 mars 1981 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1981)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 38 II d finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration.
   Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération.

   NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

 

Article 983

Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 38 II d finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel.
   Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.

   NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

 
 

Article 984

 

(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 XIV, XV Journal Officiel du 31 décembre 1998 Finances rectificative pour 1998)

   Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).

   (1) Annexe I, art. 305 à 305 I.
 

Article 985

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 1º Journal Officiel du 21 septembre 2000)

   Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune dérogation aux dispositions de l'article L131-5 du code de commerce.


 

ARTICLES

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885

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