|
| |
V° DROIT DE LA BOURSE
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Bourses de valeurs
Article 978
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993
art. 5 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel
du 23 juin 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou
la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute
nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à
un droit de timbre calculé d'après le taux de la
négociation.
Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la
fraction de chaque opération inférieure ou égale à
153 000 euros et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui
excède cette somme, ainsi que pour les opérations de
report.
Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits
dus à l'occasion de chaque opération.
Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas
dépasser 610 euros.
Article
980
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les opérations d'achat et de vente prévues à
l'article 2 de la loi nº 64-697 du 10 juillet 1964
relative au regroupement des actions non cotées, ne
peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les
opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette
exonération est limitée à une opération d'achat ou de
vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant
la contrepartie et elle est subordonnée à la condition
que le nombre d'actions négociées soit inférieur au
nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée
(1).
NOTA (1) Les modalités d'application de la loi nº
64-697 du 10 juillet 1964 sont fixées par le décret nº
65-268 du 5 avril 1965 (J.O. du 9).
Article
980 bis
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre
1979 art. 10 finances rectificative pour 1979 Journal
Officiel du 22 décembre 1979)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 6 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22, art. 47, Journal
Officiel du 4 janvier 1983)
(Décret nº 84-875 du 1 octobre 1984
Journal Officiel du 3 octobre 1984 entrée en vigueur 20
juillet 1984 - conséquence du retrait de l'article 157
14º et 15º)(Décret nº 73-967 du 16 octobre 1973 art. 2,
art. 4 Journal Officiel du 17 octobre 1973)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre
1986 art. 34 I finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi nº
88-70 du 22 janvier 1988 art. 25 I Journal Officiel du
23 janvier 1988)(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art.
42 III Journal Officiel du 31 décembre 1988)(Loi nº
91-1322 du 30 décembre 1991 art. 31 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)(Loi nº 92-666 du
16 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 18 juillet
1992)(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 9 Journal
Officiel du 5 janvier 1994)(Loi nº 95-1347 du 30
décembre 1995 art. 14 a finances rectificative pour 1995
Journal Officiel du 31 décembre 1995)(Loi nº 96-597 du 2
juillet 1996 art. 94 I II Journal Officiel du 4 juillet
1996)(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 IX
finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1998)(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art.
38 II finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2004)(Loi
nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2006)(Loi nº 2005-1719 du
30 décembre 2005 art. 33 finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est
pas applicable :
1º Aux opérations de contrepartie réalisées par des
prestataires de services d'investissement ;
2º Aux opérations d'achat et de vente portant sur des
obligations ;
L'exonération ne s'applique pas aux obligations
échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs
assorties de clauses d'indexation sur les résultats de
la société émettrice ou de clauses de participation aux
bénéfices de la société émettrice ;
3º Aux opérations en report par les personnes qui
font de tels placements ;
4º Abrogé
4º bis Abrogé
4º ter Aux opérations d'achats et de ventes portant
sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la
capitalisation boursière n'excède pas 150 millions
d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon
la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers
jours de bourse de l'année précédant celle au cours de
laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de
cette évaluation, notamment en cas de première cotation
ou d'opération de restructuration d'entreprises.
5º Aux achats ou ventes portant sur les titres
participatifs visés à l'article 21 de la loi nº 83-1 du
3 janvier 1983 sur le développement des investissements
et la protection de l'épargne.
6º Aux opérations d'achat et de vente portant sur les
parts émises par les fonds communs de créances.
7º Aux offres publiques de vente et aux opérations
liées aux augmentations de capital et à l'introduction
d'une valeur sur un marché réglementé.
8º Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de
toute nature effectuées par une personne physique ou
morale qui est domiciliée ou établie hors de France.
9º Aux opérations de pension de valeurs, titres ou
effets réalisées dans les conditions prévues par les
articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et
financier.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 981
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978
pour constater les opérations de bourse, doivent faire
ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au
Trésor et le montant des courtages ou commissions
revenant au rédacteur du bordereau.
Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à
indiquer le montant global des courtages ou commissions
et de l'impôt à la condition de préciser de façon
apparente le taux de ce dernier.
Article 982
(Décret nº 81-257 du 18 mars
1981 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1981)
(Loi nº 2004-1484 du 30
décembre 2004 art. 38 II d finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
Les personnes qui font commerce habituel de
recueillir des offres et des demandes de valeurs de
bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à
l'administration.
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur
lequel elles inscrivent chronologiquement chaque
opération.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux opérations
mentionnées à l'article 978 du code général des impôts
qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.
Article 983
Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 38 II d finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues
d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en
application de l'article 978 lors du dépôt de la
déclaration de leurs opérations, dont le modèle est
établi par arrêté ministériel.
Si l'une des deux parties concourant à l'opération
est seule assujettie à la déclaration prévue par
l'article 982 le total des droits applicables à
l'opération est payé par elle, sauf son recours contre
l'autre partie.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux opérations
mentionnées à l'article 978 du code général des impôts
qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.
Article
984
(Loi nº 80-514 du 7 juillet
1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 27 XIV, XV Journal Officiel du 31 décembre
1998 Finances rectificative pour 1998)
Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut
aménager le mode de liquidation du droit de timbre et
instituer une procédure de détermination forfaitaire des
sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au
titre de l'impôt (1).
(1) Annexe I, art. 305 à 305 I.
Article 985
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 I 1º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Il n'est apporté par les articles précédents de la
présente section aucune dérogation aux dispositions de
l'article L131-5 du code de commerce.
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|