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GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section VI : Calcul de l'impôt
Article 885 U
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 16 finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1983)(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 VI 1,
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 26 I
finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)(Loi nº 85-1403 du
30 décembre 1985 art. 19 I finances pour 1986 Journal
Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier
1986)(Loi nº 86-824 du 7 novembre 1986 art. 24 finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet
1986)(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I, VI
finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 10 finances
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 16 finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
37 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991 en vigueur le 1er janvier 1992)(Loi nº 93-1352 du
30 décembre 1993 art. 7 finances pour 1994 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre
1994 art. 4 finances pour 1995 Journal Officiel du 30
décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
6 III finances pour 1996, Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
25 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)(Loi
nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 13 II finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30
décembre 2004 art. 17 finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1484 du 30
décembre 2004 art. 17 finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2006-1666 du 21
décembre 2006 art. 2 I finances pour 2007 Journal
Officiel du 27 décembre 2006)
Le tarif de l'impôt est fixé à :
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du
patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)
N'excédant pas 760 000 euros : 0
Supérieure à 760 000 euros et inférieure ou égale à
1 220 000 euros : 0,55
Supérieure à 1 220 000 euros et inférieure ou égale à
2 420 000 euros : 0,75
Supérieure à 2 420 000 euros et inférieure ou égale à
3 800 000 euros : 1
Supérieure à 3 800 000 euros et inférieure ou égale à
7 270 000 euros : 1,3
Supérieure à 7 270 000 euros et inférieure ou égale à
15 810 000 euros : 1,65
Supérieure à 15 810 000 euros : 1,8.
Les limites des tranches du tarif prévu au tableau
ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies
à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
Article 885 V
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 19 VI 1 finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
26 I, VIII finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 VI finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2004)
Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune
calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U
est réduit d'un montant de 150 euros par personne à
charge au sens des articles 196 et 196 A bis. La somme
de 150 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un
enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses
parents (1).
(1) Les dispositions de cette phrase s'appliquent à
compter du 1er janvier 2004.
Article 885-0 V
bis
(inséré par Loi nº 2007-1223
du 21 août 2007 art. 16 II Journal Officiel du 22 août
2007)
I. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de
solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués
au titre de souscriptions au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en
nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de
l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des
valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions
dans les mêmes conditions de titres participatifs dans
des sociétés coopératives ouvrières de production
définies par la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978. Cet
avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au
premier alinéa doit satisfaire aux conditions
suivantes :
a) Répondre à la définition des petites et moyennes
entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE)
nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises, modifié par le règlement (CE) nº 364/2004
du 25 février 2004 ;
b) Exercer exclusivement une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à
l'exclusion des activités de gestion de patrimoine
mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment
celles des organismes de placement en valeurs
mobilières, et des activités de gestion ou de location
d'immeubles ;
c) Avoir son siège de direction effective dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé français ou étranger ;
e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les
conditions de droit commun ou y être soumise dans les
mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également
aux souscriptions effectuées par des personnes physiques
en indivision. Chaque membre de l'indivision peut
bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la
fraction de la part de sa souscription représentative de
titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital
de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également
aux souscriptions en numéraire au capital d'une société
satisfaisant aux conditions suivantes :
a) La société vérifie l'ensemble des conditions
prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son
activité ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des
participations dans des sociétés exerçant une des
activités mentionnées au b du 1.
Le montant des versements effectués au titre de la
souscription par le redevable est pris en compte pour
l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la
fraction déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des versements effectués,
par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3
au titre de la souscription au capital dans des sociétés
vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre
la date limite de dépôt de la déclaration devant être
souscrite par le redevable l'année précédant celle de
l'imposition et la date limite de dépôt de la
déclaration devant être souscrite par le redevable
l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués
avec les capitaux reçus au cours de cette période lors
de la constitution du capital initial ou au titre de
l'augmentation de capital auquel le redevable a
souscrit ;
- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par
la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au
titre de la constitution du capital initial ou de
l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit
au cours de la période mentionnée au numérateur.
II. - 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I
est subordonné à la conservation par le redevable des
titres reçus en contrepartie de sa souscription au
capital de la société jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de la souscription.
La condition relative à la conservation des titres
reçus en contrepartie de la souscription au capital
s'applique également à la société mentionnée au premier
alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.
2. En cas de non-respect de la condition de
conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II
par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I
accordé au titre de l'année en cours et de celles
précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les
titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au
même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis
en cause lorsque la condition de conservation prévue au
premier alinéa du 1 du présent II n'est pas respectée
par suite d'une annulation des titres pour cause de
pertes ou de liquidation judiciaire.
III. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de
solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
parts de fonds d'investissement de proximité définis par
l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier
dont la valeur des parts est constituée au moins à
hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de
souscriptions au capital de sociétés exerçant leur
activité ou juridiquement constituées depuis moins de
cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I,
lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
a) Les personnes physiques prennent l'engagement de
conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de la souscription ;
b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin
notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent
pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et,
directement ou indirectement, plus de 25 % des droits
dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent
à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un
moment quelconque au cours des cinq années précédant la
souscription des parts du fonds ;
c) Le fonds doit respecter le pourcentage
initialement fixé de son actif investi en titres reçus
en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés
vérifiant les conditions prévues au 1 du I.
Les versements servant de base au calcul de
l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de
l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du
pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds
investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions
au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues
au 1 du I.
2. L'avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne
peut être supérieur à 10 000 euros par an. Le redevable
peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de
ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même
année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de
solidarité sur la fortune résultant de ces avantages
n'excède pas 50 000 euros.
3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année au cours de laquelle le
fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions
prévues au 1 du présent III.
4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal
prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant
lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds ou de la société, attribuées en
fonction de la qualité de la personne.
IV. - Les versements ouvrant droit à l'avantage
fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués
entre la date limite de dépôt de la déclaration de
l'année précédant celle de l'imposition et la date
limite de dépôt de la déclaration de l'année
d'imposition.
V. - La fraction du versement ayant donné lieu à
l'avantage fiscal mentionné au I ou au III ne peut
donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu
prévues à l'article 199 terdecies-0 A.
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal
prévu au présent article et de celui prévu à
l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous
réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité
sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas
50 000 euros.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des
versements pour laquelle le redevable demande le
bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article
ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0
V bis A.
L'avantage fiscal prévu au présent article ne
s'applique pas aux souscriptions au capital d'une
société dans laquelle le redevable, son conjoint, son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son
concubin notoire bénéficie des dispositions des
articles 885 O et 885 O bis.
VI. - Le bénéfice de ces dispositions est subordonné
au respect de celles du règlement (CE) nº 1998/2006 de
la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis.
VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives
incombant aux redevables et aux sociétés visés au I,
ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés
au III.
Article 885-0 V bis A
(inséré par Loi nº 2007-1223
du 21 août 2007 art. 16 III Journal Officiel du 22 août
2007)
I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de
solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000
euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en
pleine propriété de titres de sociétés admis aux
négociations sur un marché réglementé français ou
étranger effectués au profit :
1º Des établissements de recherche ou d'enseignement
supérieur ou d'enseignement artistique publics ou
privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
2º Des fondations reconnues d'utilité publique
répondant aux conditions fixées au a du 1 de
l'article 200 ;
3º Des entreprises d'insertion et des entreprises de
travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles
L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;
4º Des associations intermédiaires mentionnées à
l'article L. 322-4-16-3 du même code ;
5º Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à
l'article L. 322-4-16-8 du même code ;
6º Des entreprises adaptées mentionnées à l'article
L. 323-31 du même code ;
7º De l'Agence nationale de la recherche.
II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal
mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite
de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de
l'imposition et la date limite de dépôt de la
déclaration de l'année d'imposition.
III. - La fraction du versement ayant donné lieu à
l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à
un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal
prévu au présent article et de celui prévu à
l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous
réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité
sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas
50 000 euros.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des
versements pour laquelle le redevable demande le
bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article
ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0
V bis.
IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est
subordonné au respect du règlement (CE) nº 1998/2006 de
la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis et à la condition que soient jointes à la
déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des
pièces justificatives attestant le total du montant et
la date des versements ainsi que l'identité des
bénéficiaires.
V. - Un décret fixe les obligations déclaratives
incombant aux redevables et aux personnes mentionnées
au I.
Article 885 V
bis
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre
1982 art. 9 finances rectificative pour 1982 Journal
Officiel du 31 décembre 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 19 VI 1 finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
26 VII finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 16 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
6 IV finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre
1995)(Loi
nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 16 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2004-1485 du 30
décembre 2004 art. 38 III finances rectificative pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable
ayant son domicile fiscal en France est réduit de la
différence entre, d'une part, le total de cet impôt et
des impôts dus en France et à l'étranger au titre des
revenus et produits de l'année précédente, calculés
avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non
libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des
revenus nets de frais professionnels de l'année
précédente après déduction des seuls déficits
catégoriels dont l'imputation est autorisée par
l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt
sur le revenu réalisés au cours de la même année en
France ou hors de France et des produits soumis à un
prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder
une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation
résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il
est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un
patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la
troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.
Les plus-values sont déterminées sans considération
des seuils, réductions et abattements prévus par le
présent code.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt
sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les
biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de
solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit
suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par
rapport au revenu total.
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