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(Edition
du 1 juillet 1979))(Décret n° 98-400 du 22 mai 1997 art. 1 Journal
Officiel du 24 mai 1998)(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I. Les plus-values réalisées jusqu'à une date
qui sera fixée par décret (1), sans que celle-ci puisse être antérieure
au 1er janvier 1972, par les entreprises relevant de l'impôt sur le
revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de
l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles
qu'elles ont construits ou fait construire et qui ne présentent pas
le caractère d'éléments de l'actif immobilisé au sens de
l'article 40, peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de
cet article lorsqu'elles se rapportent à des immeubles affectés à
l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie
totale et dont la construction était achevée à la date de la
cession (2).
Toutefois, le montant de la somme à réinvestir
est, le cas échéant, déterminé sous déduction des sommes
empruntées pour la construction ou l'acquisition des éléments cédés
et non encore remboursées à la date de la cession.
D'autre part, sous les sanctions prévues au 4 de
l'article 40, le remploi correspondant doit être obligatoirement
effectué, soit dans la construction d'immeubles affectés à
l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie
totale, soit en l'achat de terrains ayant fait l'objet de la
perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues
au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au
2 de l'article 290, soit en la souscription d'actions ou de parts de
sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou
indirectement à la construction d'immeubles dans des conditions qui
sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des
finances (3). Dans le cas où le remploi ayant été effectué en
achat de terrains, les conditions fixées au A de l'article 1594-0 G
n'ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices
de l'exercice en cours à l'expiration du délai prévu audit
article.
Sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues
par décret (4), les plus-values provenant de ventes précédées de
versements d'acomptes ou d'avances faits à quelque titre que ce
soit, directement ou par personne interposée, sont exclues du bénéfice
des dispositions du présent paragraphe.
Pour l'application de ce paragraphe, les ventes
d'immeubles en l'état futur d'achèvement peuvent être assimilées
à des ventes d'immeubles achevés dans des conditions qui sont fixées
par décret (5).
II. Les plus-values visées au I peuvent bénéficier
des dispositions de l'article 41.
Elles peuvent également être placées sous le régime
d'exonération prévu à l'article 210, en cas de fusion de sociétés
ou d'opérations assimilées remplissant les conditions prévues au
2 dudit article 210.
III. (Périmé).
(1) Annexe III, art. 10 H bis et 46 quater-0 R.
(2) Voir Annexe II, art. 165.
(3) Annexe IV, art. 23 J et 23 K.
(4) Annexe II, art. 168.
(5) Annexe II, art. 166, 167 et 169.
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