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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
IV :
Contribution au paiement
Article 1711
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les officiers publics qui, aux termes des articles
1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l'avance des
droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité
foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément
aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative
au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et
huissiers.
Article 1712
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les droits des actes civils et judiciaires emportant
translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou
immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs,
et ceux de tous les autres actes le sont par les parties
auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers
cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires
dans les actes.
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