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[ PRECOMPTE ] [ IMPOSITION ANNUELLE FORFAITAIRE DES SOCIETES ] [ TAXE D'APPRENTISSAGE ] [ TAXE SUR LES SALAIRES ] [ TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX COMMERCIAUX OU DE STOCKAGE EN ILE DE FRANCE ] [ TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX VACANTS ] [ CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS ] [ TAXES SUR LES SERVICES D'INFORMATION OU INTERACTIFS A CARACTERE PORNOGRAPHIQUE ] [ COTISATION PERCUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION ] [ PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES BENEFICES REALISES A L'OCCASION DE LA CREATION D'UNE FORCE DE DISSUASION ] [ PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE ] [ PRELEVEMENT SPECIAL ] [ TAXE SUR LES EXCEDENTS DE PROVISION DES ASSURANCES DE DOMMAGE ] [ PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES ECARTS DE CONVERSION DES PRETS EN MONNAIE ETRANGERE ] [ CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES ] [ CONTRIBUTION SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES ] [ CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES ] [ TAXE SUR LES TRANSACTIONS SUR DEVISES ]
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section XV
: Contribution des institutions financières |
Article 235 ter Y |
(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 4 Journal Officiel
du 29 juin 1982 Finances rectificative pour 1982)
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal
Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 21 finances
pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 art. 30 Journal Officiel
du 26 mars 1997)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 48 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
I. Les établissements de crédit, les entreprises
d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature,
ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du
commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution
annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours
de l'année précédente.
I bis. (abrogé à compter de la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).
II. La contribution est assise sur les dépenses
et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au
titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services
extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais
divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et
véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.
III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %.
Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 3 000
euros.
Elle est établie et recouvrée comme la retenue
à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de
l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions.
Elle est payable au plus tard le 15 octobre de
chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les
entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration
établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie,
des finances et du budget.
La contribution est exclue des charges déductibles
pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre
duquel elle est due.
Si une entreprise soumise à la contribution présente
un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le
16 octobre d'une année, elle peut reporter le paiement de la
contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15
mai de l'année suivante.
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Article 235 ter YA |
(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 74 Journal Officiel
du 29 juin 1999)
(Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I
73° 98° Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 3,
art. 4 I 73° Journal Officiel du 16 décembre 2000)
I. Les personnes redevables de la contribution des
institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus
par le chapitre I du titre I du livre III du code monétaire et
financier.
II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % des
charges effectivement constatées par l'établissement au profit du
fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la
contribution des institutions financières payée par l'établissement
l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été
constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des
institutions financières acquittée au cours des trois années
suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable.
III. En cas de fusion intervenant au cours de la période
de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit
d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée
est transférée à la société absorbante dès lors que cette
dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des
cotisations au fonds de garantie.
IV. Pour les établissements de crédit affiliés
à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code
monétaire et financier, sont prises en compte pour l'application du
présent article les sommes appelées par l'organe central auprès
de ces établissements affiliés en application de l'article L. 312-7
du même code.
V. Un décret précise les modalités
d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives
incombant aux établissements redevables de la contribution des
institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier
du versement des cotisations de chaque établissement.
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ARTICLES
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204 B
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