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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les
sociétés
Article 235 ter
ZC
(Loi nº 99-1140 du 29 décembre
1999 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 54 I d finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 11 I d finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 93 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 27 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a XXXIII finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont
assujettis à une contribution sociale égale à une
fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats
imposables aux taux mentionnés aux I et IV (1) de
l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut
excéder 763 000 euros par période de douze mois.
Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est
inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est
ajusté à due proportion.
La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à
3,3 % pour les exercices clos à compter du
1er janvier 2000.
Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre
d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre
d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre
d'affaires réalisé par le redevable au cours de
l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois
le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres
d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être
détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des
personnes physiques ou par une société répondant aux
mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 %
au moins, par des personnes physiques. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou
ces fonds.
II. - Pour les entreprises placées sous le régime
prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la
société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les
sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la
plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B
et 223 D.
III. - Pour les entreprises placées sous le régime
prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est
calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés,
déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait
été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle
n'est ni imputable ni remboursable.
III bis - Les sociétés ayant opté pour le régime
prévu au II de l'article 208 C ne sont pas assujetties à
la présente contribution sur les plus-values imposées en
application du IV de l'article 219.
IV. - Les ou crédits d'impôt de toute nature ainsi
que la créance visée à l'article 220 quinquies et
l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à
l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la
contribution.
V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur
les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
VI. - Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.
NOTA (1) : ces dispositions s'appliquent aux apports
réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
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ARTICLES
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201 à 204A
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1696
1698 à 1700
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