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(Loi
n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances pour 1986 Journal
Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Décret
n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 15 mars 1986)
(Loi
n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 22 finances rectificative pour
1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er
janvier 1987)
(Loi
n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 18 finances pour 1988 Journal
Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi
n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 I 2, IV 1 2 finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code
le 14 juillet 1989)
(Loi
n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 10 I VI, art. 11 IX Journal
Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993,
art. 11 XI)
(Loi
n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 38, art. 121 Journal Officiel du
19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi
n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 12 finances pour 1995 Journal
Officiel du 30 décembre 1995)
(Loi
n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 29 II finances pour 1999
Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur
la valeur ajoutée est perçue au taux de :
1° O,90 % pour les opérations visées aux
articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées à l'article 278 bis
portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux a à b
decies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations
visées au 7° de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en
Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie
et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en
garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que
celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse
tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés
au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en
Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux
importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions
de France continentale à destination de la Corse, des produits qui
sont visés au 1.
II (Abrogé).
III (Dispositions périmées).
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