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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section VII : Cotisation perçue au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction
et de la participation des employeurs agricoles à
l'effort de construction
Article 235 bis
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Ordonnance nº 82-283 du 26 mars 1982
art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
9 I 2 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
20 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 105
II VII Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1
IV, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
103 II Journal Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
1. Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5
du code de la construction et de l'habitation, les
employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle
du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux
investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la
construction et de l'habitation sont, dans la mesure où
ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis
à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des
rémunérations versées par eux au cours de l'année
écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres
Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour
les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20
dudit code.
Conformément à l'article L313-6 du code de la
construction et de l'habitation, les agents des impôts
peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des
organismes bénéficiaires des investissements, la
justification qu'il a été satisfait aux obligations qui
leur sont imposées.
2. Les employeurs n'ayant pas procédé aux
investissements prévus à l'article L. 716-2 du code
rural au 31 décembre de l'année suivant celle du
paiement des rémunérations sont assujettis à une
cotisation de 2 % calculée sur le montant des
rémunérations versées par eux au cours de l'année
écoulée, évalué selon les règles prévues au titre IV du
livre VII du même code pour les employeurs de salariés
visés à l'article L. 722-20 du même code.
Les agents des administrations compétentes peuvent
exiger de ces employeurs et des organismes bénéficiaires
des investissements qu'ils aient satisfait aux
obligations résultant des dispositions du présent
chapitre.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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