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8º Crédit
d'impôt pour dépenses de distribution de programmes audiovisuels
Article 220 duodecies
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art.
103 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2006)
I. - Les entreprises qui ont une activité de
commercialisation de programmes et de formats audiovisuels
soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV
correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de
droits de programmes audiovisuels.
II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux
conditions suivantes :
1º Etre indépendantes d'un éditeur de service de télévision.
Sont réputées indépendantes au sens du présent article les
entreprises de distribution qui répondent aux conditions
suivantes :
a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas
directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social
ou de ses droits de vote ;
b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement
plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de
l'éditeur de service de télévision ;
c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant,
directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou
des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne
détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital
social ou des droits de vote de l'entreprise ;
2º Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent
à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de
programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union
européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes
ou formats audiovisuels d'expression originale française ;
3º Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de
85 000 Euros afférent à l'activité de commercialisation de
programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice
précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I
est calculé.
III. - 1. Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les
programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou
principalement en langue française ou dans une langue régionale
en usage en France.
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou
d'incitation à la violence ;
b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant
qu'accessoirement des éléments de création originale.
IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice,
est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes
effectuées en France :
1º Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation
des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché
international :
a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de
dépenses de production ;
b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles
bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage,
de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération
des droits effectuées par les sociétés de production qui
distribuent leurs propres programmes ;
2º Au titre des dépenses artistiques : la part de la
rémunération versée par l'entreprise de distribution aux
artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations
minimales prévues par les conventions collectives et accords
collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la
mesure où elles correspondent à des cotisations sociales
obligatoires ;
3º Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de
la qualification de l'emploi :
a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées
à la mise en ligne de catalogues ;
b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour
le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des
droits ou la répartition aux ayants droit ;
c) Les dépenses liées à la formation professionnelle aux
fonctions de "marketing, commercialisation et exportation de
programmes audiovisuels".
V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par
les entreprises et directement affectées aux dépenses visées
au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
VI. - 1. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans
la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle
d'un autre crédit d'impôt.
2. Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la
base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit
au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres
audiovisuelles.
VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des
dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de
distribution de l'oeuvre.
VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les
limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 103 II : dispositions
applicables au titre des exercices clos entre le 31 décembre
2006 et le 31 décembre 2008.
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ARTICLES
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