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(Loi
n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 69 I à IV, VIII finances pour
1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi
n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 15 I, II, III finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi
n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 86 I IV finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi
n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 27, art. 28 Journal Officiel
du 31 décembre 1991)
(Loi
n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 17 I III IV finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier
1993)
(Loi
n° 93-953 du 27 juillet 1993 art. 5 I III Journal Officiel du 28
juillet 1993)
(Loi
n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 72 I II Journal Officiel du 21
décembre 1993)
(Loi
n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 50 finances rectificative pour
1993, Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi
n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 79 I, III Journal Officiel du 13
avril 1996)
(Loi
n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 93 finances pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi
n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 35 finances rectificative pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret
n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)
(Ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000 art. 3 I, art. 7 96° Journal Officiel
du 16 juin 2000)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi
n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 27 finances rectificative
pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret
n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses
de formation professionnelle. Pour les entreprises soumises aux
obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses
retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
Ce crédit d'impôt est égal à 35 p. 100 :
a. De la différence entre le montant des dépenses
de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées
au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées
au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution
des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par
l'entreprise ;
b. (dispositions abrogées à compter du
calcul du crédit d'impôt formation au titre des années 1995 et
suivantes) ;
c. Et du produit de la somme de 450 euros par
la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans
l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente
en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ou
en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu
à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant
réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves,
sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement
public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention
avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de
formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit
semaines au cours de l'année considérée.
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises
nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises
qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies
aux deuxième à cinquième alinéas est égal à 35 p. 100
de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque
entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 150 000
euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit
d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter
et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés
aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B,
239 quater C et 239 quinquies.
Ce plafond est majoré, dans la limite globale de
760 000 euros, de la part du crédit d'impôt qui provient de
l'augmentation des dépenses suivantes :
a. Les dépenses exposées au profit des
salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois
sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études
professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un
titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou
technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
b. Les dépenses exposées au profit de
salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.
III. Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt
sont déduites des bases de ce crédit.
En cas de transfert de personnels ou de contrats
de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance
directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports
ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul
de la variation des dépenses de formation de la part de cette
variation provenant exclusivement du transfert.
IV. (disposition périmée).
IV-0 bis. Les dispositions du présent
article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours
des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait
application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998
ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable
jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au
titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de
laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation
éligibles au crédit d'impôt formation.
IV-0 bis A Les dispositions du présent
article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées
au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. l'entreprise remplit les conditions prévues
par les 1° et 2° du f du I de l'article 219 ;
b. elle a fait application du crédit d'impôt
pour dépenses de formation au titre de l'année 2001 ou elle
n'en a jamais bénéficié ;
c. elle exerce une option irrévocable en
faveur du crédit d'impôt pour dépenses de formation jusqu'au
terme de la période 2002-2004. L'option doit être exercée au
titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de
laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation
éligibles au crédit d'impôt formation.
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration
de résultats une attestation visée par l'inspection de l'éducation
nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise
pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée
de la formation au cours de l'année.
V. Un décret fixe les conditions d'application du
présent article (1).
(1) Voir les articles 49 septies S à 49 septies U
de l'annexe III).
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