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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche
effectuées par les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles
Article 244
quater B
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 67 I a III, IV 1ère phrase, VI finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 85-1376 du 23 décembre 1985 art.
4 I, II Journal Officiel du 27 décembre 1985)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
23 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du
31 décembre 1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
7 IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
20 I III, IV V finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
29 II 2, art. 82 3 Finances pour 1991))
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
21 finances rectificative pour 1990, Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
58, art. 61 finances rectificative pour 1991 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
20 I, II IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
51 VII finances rectificative pour 1992 Journal Officiel
du 5 janvier 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
19 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
44 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du
30 décembre 1994)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 15
Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
73 I finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
91 I a, b, art. 92 I II finances pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-587 du 12 juillet 1999 art. 8
Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
16 I finances rectificative pour 1999 Journal Officiel
du 31 décembre 1999)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1
Journal Officiel du 3 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 87 I c finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 24 II g finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 41 I, art. 45 I finances rectificative pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 22 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
I Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 15, art. 16 I finances pour 2007 Journal Officiel
du 27 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 91 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les entreprises industrielles et commerciales
ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44
undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :
a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche
exposées au cours de l'année, dite part en volume ;
b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre
les dépenses de recherche exposées au cours de l'année
et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées
de la hausse des prix à la consommation hors tabac,
exposées au cours des deux années précédentes, dite part
en accroissement.
Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée
sur les parts en accroissement calculées au titre des
dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le
montant imputé est plafonné à la somme des parts
positives de même nature antérieurement calculées.
Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en
2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les
parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à
compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions.
En cas de fusion ou opération assimilée, la part en
accroissement négative du crédit d'impôt de la société
apporteuse non encore imputée est transférée à la
société bénéficiaire de l'apport.
A l'exception du crédit d'impôt imputable par la
société mère dans les conditions prévues à
l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour
chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes,
à 16 000 000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte
la fraction de la part en accroissement et de la part en
volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des
associés de sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de
groupements mentionnés aux articles 239 quater,
239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de
la part en accroissement et de la part en volume
calculées au titre des dépenses de recherche que ces
associés ou membres ont exposées.
Lorsque la somme de la part en volume et de la part
en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et
groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa
précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa,
le montant respectif de ces parts pris en compte pour le
calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés
ou leurs membres est égal au montant du plafond
multiplié par le rapport entre le montant respectif de
chacune de ces parts et leur somme avant application du
plafond. Lorsque la part en accroissement est négative,
la part en volume prise en compte est limitée au plafond
précité et la part en accroissement prise en compte est
la part en accroissement multipliée par le rapport entre
le plafond et le montant de la part en volume.
Les dispositions du présent article s'appliquent sur
option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option
est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par
des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et
238 bis L et par des groupements mentionnés aux
articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus
exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit
d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est
exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions
que si l'option avait été renouvelée continûment.
La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise
en compte de dépenses prévues au h et au i du II
exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée
pour chaque entreprise à 100 000 euros par période de
trois ans consécutifs.
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit
d'impôt sont :
a) Les dotations aux amortissements des
immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et
affectées directement à la réalisation d'opérations de
recherche scientifique et technique, y compris la
réalisation de prototypes ou d'installations pilotes.
Toutefois, les dotations aux amortissements des
immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991
ainsi que celles des immeubles dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne
sont pas prises en compte ;
b) Les dépenses de personnel afférentes aux
chercheurs et techniciens de recherche directement et
exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces
dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un
doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises
en compte pour le double de leur montant pendant les
douze premiers mois suivant leur premier recrutement à
condition que le contrat de travail de ces personnes
soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de
l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année
précédente ;
c) les autres dépenses de fonctionnement exposées
dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées
forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel
mentionnées à la première phrase du b ;
Ce pourcentage est fixé à :
1º et 2º (abrogés pour les dépenses retenues pour le
calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000).
3º 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent
aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme
équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur
premier recrutement à la condition que le contrat de
travail de ces personnes soit à durée indéterminée et
que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas
inférieur à celui de l'année précédente.
d) Les dépenses exposées pour la réalisation
d'opérations de même nature confiées à des organismes de
recherche publics ou à des universités. Ces dépenses
sont retenues pour le double de leur montant à la
condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au
sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de
l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit
d'impôt et l'organisme ou l'université.
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation
d'opérations de même nature confiées à des organismes de
recherche privés agréés par le ministre chargé de la
recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques
agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de
recherche établis dans un Etat membre de la Communauté
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale contenant une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le
ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il
existe un dispositif similaire dans le pays
d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les
opérations de recherche, par l'entité compétente pour
délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt
recherche français ;
d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis
entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt
recherche dans la limite globale de deux millions
d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions
d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à
des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d
et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du
12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du
crédit d'impôt et ces organismes ;
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et
de certificats d'obtention végétale ;
e bis) Les frais de défense de brevets et de
certificats d'obtention végétale ;
f) Les dotations aux amortissements des brevets et
des certificats d'obtention végétale acquis en vue de
réaliser des opérations de recherche et de développement
expérimental ;
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux
produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la
moitié de leur montant :
1º Les salaires et charges sociales afférents aux
périodes pendant lesquelles les salariés participent aux
réunions officielles de normalisation ;
2º Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes
opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à
30 p. 100 des salaires mentionnés au 1º ;
3º Dans des conditions fixées par décret, les
dépenses exposées par le chef d'une entreprise
individuelle, les personnes mentionnées au I de
l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour
leur participation aux réunions officielles de
normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de
450 euros par jour de présence auxdites réunions ;
h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
collections exposées par les entreprises industrielles
du secteur textile-habillement-cuir et définies comme
suit :
1º Les salaires et charges sociales afférents aux
stylistes et techniciens des bureaux de style
directement et exclusivement chargés de la conception de
nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de
production chargés de la réalisation de prototypes ou
d'échantillons non vendus ;
2º Les dotations aux amortissements des
immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui
sont directement affectées à la réalisation d'opérations
visées au 1º ;
3º Les autres dépenses de fonctionnement exposées à
raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont
fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de
personnel mentionnées au 1º ;
4º Les frais de dépôt des dessins et modèles.
5º Les frais de défense des dessins et modèles, dans
la limite de 60 000 euros par an.
i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
collections confiée par les entreprises industrielles du
secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou
bureaux de style agréés selon des modalités définies par
décret ;
j) Les dépenses de veille technologique exposées lors
de la réalisation d'opérations de recherche, dans la
limite de 60 000 euros par an.
Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au
premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j
doivent être des dépenses retenues pour la détermination
du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis
et j, correspondre à des opérations localisées au sein
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale contenant une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Les dépenses visées aux a et 2º du h du II ne sont
pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche
lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du
crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.
III. Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison des opérations ouvrant droit au
crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit. Il en est de même des sommes reçues par les
organismes ou experts désignés au d et au d bis du II,
pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
En outre, en cas de transfert de personnels,
d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d
bis du II, entre entreprises ayant des liens de
dépendance directe ou indirecte, ou résultant de
fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il
est fait abstraction, pour le calcul de la part en
accroissement, de la variation des dépenses provenant
exclusivement du transfert.
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).
VI. Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. Il en adapte les dispositions aux cas
d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
l'année civile.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 91 II :
dispositions applicables aux crédits d'impôt calculés au
titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier
2007.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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