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: Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises
implantées dans certains secteurs de la région Nord -
Pas-de-Calais |
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Article 220 septies |
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 51 III à VIII
finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I
47° Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
I. - Les personnes morales soumises de plein droit
ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des
zones prévues au I de l'article 51 de la loi de finances
rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront
créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les
conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à 22 p. 100 :
a) Du prix de revient hors taxes des
investissements qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième
mois suivant celui de leur constitution ;
b) Ou du prix de revient hors taxes dans les
écritures du bailleur des biens qu'elles prennent en location dans
le délai prévu au a auprès d'une société de crédit-bail régie
par les articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire
et financier.
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de
revient des investissements est diminué du montant des subventions
attribuées à raison de ces investissements.
Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt
s'entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans
le cadre des opérations de crédit-bail visées à l'article L. 313-7
du code précité, de bâtiments industriels et de biens d'équipements
amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A.
Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus par apport.
Les personnes morales créées dans le cadre d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant
dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas
bénéficier de ce crédit d'impôt.
II. Le crédit d'impôt prévu au I est imputable
sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne
morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa
constitution. Il ne peut être restitué.
L'imputation du crédit d'impôt ne peut être
appliquée sur l'impôt sur les sociétés résultant de
l'imposition :
1° Des produits des actions ou parts de société,
et des résultats de participations dans des organismes mentionnés
aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239
quater C ;
2° Des subventions, libéralités et abandons de
créances ;
3° Des produits de créances et d'opérations
financières pour le montant qui excède celui des frais financiers
engagés au cours du même exercice ;
4° Des produits tirés des droits de la propriété
industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur
origine dans l'activité créée dans la zone ;
5° Des résultats qui ne sont pas déclarés dans
les conditions prévues à l'article 223 ;
6° Des plus-values de cession
d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport
ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des
plus-values réintégrées en application du d du 3 du même
article.
III. En cas de cession, pendant la période prévue
au premier alinéa du II, ou pendant sa durée normale d'utilisation
si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant ouvert
droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à
un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet
investissement est reversée. Le reversement est également effectué,
à raison de la quote-part de crédit d'impôt correspondant aux
biens pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas
de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période
prévue au premier alinéa du II ou pendant la période normale
d'utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période,
ou en cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même
délai.
Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité
à la date de l'événement qui motive son reversement, l'entreprise
doit verser spontanément au comptable du Trésor l'impôt sur les
sociétés correspondant, majoré de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727, au plus tard à la date de paiement du solde de
l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel intervient
cet événement. Si le crédit d'impôt n'a pas été imputé, la
quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d'impôt
provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l'objet
d'une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié
sans rachat.
La personne morale perd le bénéfice du crédit
d'impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas
précédents, verser l'impôt sur les sociétés non acquitté en
raison de l'imputation du crédit d'impôt si, pendant la période
au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement
mentionné aux 2 et 5 de l'article 221 ou si, pendant la même période,
une des conditions visées au présent article n'est plus remplie.
IV. Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu
au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
1° Son siège social, ses activités et ses
moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une des zones
créées en application du I de l'article 51 de la loi n° 92-1476
du 31 décembre 1992 ;
2° Ses activités doivent être
industrielles ou commerciales au sens de l'article 34 ;
toutefois, le dispositif prévu au I ne s'applique pas si
l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
a) Une activité de stockage ou de distribution
indépendante des unités de production industrielle situées dans
les zones ;
b) Une activité de services qui n'est pas
directement nécessaire à une activité de fabrication ou de
transformation de biens corporels mobiliers ;
c) Une activité bancaire, financière,
d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux
immobiliers ;
3° Elle ne doit pas être soumise aux
dispositions des articles 44 sexies, 44 septies et 223 A ;
4° Son effectif de salariés, bénéficiant d'un
contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six
mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de
chaque exercice de la période définie au premier alinéa du II :
si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu
de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
Si l'effectif minimal prévu à l'alinéa précédent
n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice
du crédit d'impôt est accordé sous réserve que l'effectif soit
d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
V. Les entreprises créées dans l'une des zones
prévues au I de l'article 51 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre
1992 sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du
territoire accordée par l'Etat.
VI. Un décret fixe les modalités d'application
du présent article ainsi que les déclarations et justifications à
produire, notamment pour les investissements réalisés au profit
des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les
sociétés de crédit-bail.
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ARTICLES
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204 B
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