|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
VI :
Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et
les matières de récupération
Article 290
sexies
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 33 VII finances pour 1991 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet
2003)
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des
déchets neufs d'industrie ou des matières de
récupération, y compris celles qui réalisent des
opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent
mentionner sur leurs factures le numéro d'identification
qui leur est attribué par le service des impôts.
Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces
documents si elles sont redevables de plein droit ou,
dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation
qui leur est accordée ainsi que l'autorité
administrative dont elle émane.
Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes
documents si les opérations sont réalisées en suspension
du paiement de la taxe.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er
juillet 2003.
|