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XIX : Déclaration des revenus de valeurs
mobilières
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Article 242
ter
(Loi nº 83-1179 du 29
décembre 1983 art. 92 I, II finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
57 VI finances rectificative pour 1991 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
24 I finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 24 I a finances rectificative pour 2003
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 29 I, art. 38 I finances rectificative pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 7 III, art. 76 V finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 69 II finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
1. Les personnes qui assurent le paiement des
revenus de capitaux mobiliers visés aux articles
108 à 125 ainsi que des produits des bons ou
contrats de capitalisation et placements de même
nature sont tenues de déclarer l'identité et
l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par
nature de revenus, le détail du montant
imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut
soumis à un prélèvement libératoire et le
montant dudit prélèvement et le montant des
revenus exonérés.
Cette déclaration ne concerne pas, sauf
s'agissant des produits mentionnés aux 1º et 2º
si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors
de France dans un Etat membre de la Communauté
européenne :
1º Les produits et intérêts exonérés visés au
7º, 7º ter, 7º quater, 9º bis, 9º ter, 9º quater
et 9º sexies de l'article 157 ;
2º Les produits visés au II bis de l'article
125 A ;
3º Les intérêts des bons et titres placés
sous le régime fiscal de l'anonymat.
Pour l'établissement de cette déclaration,
les personnes qui en assurent le paiement
individualisent les intérêts des créances de
toute nature et produits assimilés tels
qu'énumérés par un décret transposant
l'article 6 de la directive 2003/48/CE du
Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité
des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts.
Les revenus de cette nature provenant de la
cession, du remboursement ou du rachat de parts
ou actions d'organismes de placements collectifs
ou entités assimilées investis à plus de 40 % en
créances ou produits assimilés sont déterminés
et déclarés dans des conditions prévues par
décret.
Pour l'application des dispositions du
septième alinéa, l'organisme ou l'entité ou, à
défaut de personnalité morale, son gérant ou
représentant à l'égard des tiers, fournit aux
personnes mentionnées au premier alinéa, dans
des conditions prévues par décret, les
informations nécessaires à l'appréciation de la
situation de l'organisme ou entité au regard du
pourcentage de 40 %. Cette situation est
précisée dans les documents constitutifs ou le
règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut,
dans leurs inventaires prévus à l'article
L. 214-8 du code monétaire et financier. A
défaut d'information, les personnes mentionnées
au premier alinéa considèrent que le pourcentage
de 40 % est dépassé.
Pour l'établissement de la déclaration
mentionnée au premier alinéa, les personnes qui
en assurent le paiement individualisent les
revenus distribués par les sociétés mentionnées
au 2º du 3 de l'article 158 et par les
organismes ou sociétés mentionnés au 4º du 3 de
ce même article au regard de leur éligibilité à
l'abattement de 40 % mentionné au 2º du 3 de
l'article 158.
La déclaration mentionnée au premier alinéa
doit être faite dans des conditions et délais
fixés par décret. Une copie de cette déclaration
doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus
concernés.
Elle est obligatoirement transmise à
l'administration fiscale selon un procédé
informatique par le déclarant qui a souscrit au
moins cent déclarations au cours de l'année
précédente.
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables
aux revenus imposables dans les conditions
prévues par l'article 238 septies B. La
déclaration doit être faite par la personne chez
laquelle les titres ou droits sont déposés ou
inscrits en compte ou, dans les autres cas, par
l'emprunteur.
2. (Abrogé)
3. Les personnes qui interviennent à un titre
quelconque, dans la conclusion des contrats de
prêts ou dans la rédaction des actes qui les
constatent sont tenues de déclarer à
l'administration la date, le montant et les
conditions du prêt ainsi que les noms et
adresses du prêteur et de l'emprunteur.
Cette déclaration est faite dans des
conditions et délais fixés par décret.
Article 242 ter
B
(inséré par Loi nº
2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXXVI
finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - 1. Les personnes qui assurent la mise en
paiement des revenus distribués par un fonds de
placement immobilier, tels que mentionnés au a
du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues
de déclarer, sur la déclaration mentionnée à
l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des
bénéficiaires et le détail du montant imposable
en application des règles mentionnées aux
articles 28 à 33 quinquies.
2. Pour l'application des dispositions du 1,
la société de gestion du fonds de placement
immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du
code monétaire et financier, fournit aux
personnes mentionnées au 1, dans des conditions
prévues par décret, les informations nécessaires
à l'identification des porteurs et à la
détermination de la fraction des revenus
distribués et de la fraction du revenu net
imposable correspondant à leurs droits.
3. La déclaration mentionnée au 1 doit être
faite dans des conditions et délais fixés par
décret. Une copie de cette déclaration doit être
adressée aux bénéficiaires des revenus
concernés.
Elle est obligatoirement transmise à
l'administration fiscale selon un procédé
informatique par le déclarant qui a souscrit au
moins cent déclarations au cours de l'année
précédente.
II. - Les personnes qui assurent la mise en
paiement des plus-values distribuées mentionnées
à l'article 150-0 F et des revenus et profits
mentionnés au III de l'article 239 nonies sont
également tenues de faire figurer l'identité,
l'adresse des bénéficiaires et le détail du
montant imposable sur la déclaration mentionnée
au 1 du I.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
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223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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