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[ DECLARATIONS D'EXISTENCE ET COMPTABILITE ] [ DECLARATIONS DE RECETTES ] [ FACTURES ] [ FACTURES ELECTRONIQUES ] [ DESIGNATION D'UN REPRESENTANT EN FRANCE ] [ ETAT RECAPITULATIF DES CLIENTS ] [ DECLARATION DES ECHANGES DE BIENS ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ]
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A : Déclarations d'existence et comptabilité |
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Article 286 |
(Décret n°
81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(Loi n° 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 77 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)(Loi n° 84-1208
du 29 décembre 1984 art. 83 II finances pour 1984 Journal Officiel
du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)(Loi n°
89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 II III finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)(Loi n° 98-1266 du 30 décembre
1998 art. 7 II 25 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. Toute personne assujettie à la taxe sur la
valeur ajoutée doit :
1° Dans les quinze jours du commencement de ses
opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration
conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration
est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
2° Fournir, sur un imprimé remis par
l'administration, tous renseignements relatifs à son activité
professionnelle ;
3° Si elle ne tient pas habituellement une
comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel
qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages
numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni
rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au
besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation
sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération
imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le
montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de
location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois,
les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en
comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures
à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des
particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est
totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en
tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations
effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat,
doivent être conservés selon les modalités prévues au I de
l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces
justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction
doivent être d'origine ;
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à
ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour
chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que
dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires
à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des
dispositions de l'article L85 du livre des procédures fiscales.
II. Les assujettis bénéficiant d'une franchise
de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des
obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent
toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter
un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs
achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant
le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations,
appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives
(1).
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination
des résultats des années 1999 et suivantes. |
A bis : Identification des personnes ne
remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire
prévu au 2° du I de l'article 256 bis |
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Article 286 bis |
(inséré par Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 28
I, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
Les personnes mentionnées au 2° du I de
l'article 256 bis doivent déclarer qu'elles effectuent des
acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles ne
remplissent plus les conditions qui leur permettaient de n'être pas
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article. |
A ter : Numéro individuel d'identification |
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Article 286 ter |
(Loi n°
92-677 du 17 juillet 1992 art. 28 II Journal Officiel du 19 juillet
1992 art. 121 :
en vigueur le 1er janvier 1993(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993
art. 1 I c 1° 2°, III finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002
art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
Est identifié par un numéro individuel :
1° Tout assujetti qui effectue des
livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit
à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations
de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le
destinataire ou par le preneur ;
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de
biens ou des prestations de services entrant dans le champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2° Toute personne visée à l'article 286 bis,
ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article
260 CA.
3° Tout assujetti qui effectue en France des
acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations
qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa
de l'article 256 A et effectuées hors de France.
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A quater : Tenue des registres |
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Article 286 quater |
(Loi
n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 28 III Journal Officiel du 19
juillet 1992 art. 121 :
en vigueur le 1er janvier 1993)(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993
art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)(Loi n° 95-1347 du 30
décembre 1995 art. 19 X, XIX finances rectificative pour 1995,
Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er
janvier 1996)
I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens
expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et
destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues
aux a et b du III de l'article 256.
II. 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial
indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant,
pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en
oeuvre et des produits transformés livrés.
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
3. Les prestataires de services, autres que les façonniers,
qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens
meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant,
pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date
de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la
nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du
donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée
intracommunautaire.
III. Un arrêté du ministre chargé du budget
fixe les conditions de tenue de ces registres |
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ARTICLES
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156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
209
209B
219
220
223 à 235
236 à 248
256 à 298
302
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