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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

DECLARATIONS D'EXISTENCE ET COMPTABILITE


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  [ DECLARATIONS D'EXISTENCE ET COMPTABILITE ] DECLARATIONS DE RECETTES ] FACTURES ] FACTURES ELECTRONIQUES ] DESIGNATION D'UN REPRESENTANT EN FRANCE ] ETAT RECAPITULATIF DES CLIENTS ] DECLARATION DES ECHANGES DE BIENS ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ]


A : Déclarations d'existence et comptabilité

Article 286

(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 77 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 83 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 25 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
   1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
   2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;
   3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
   Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
   Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;

   4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L85 du livre des procédures fiscales.
   II. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives (1).

   (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis

Article 286 bis

(inséré par Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 28 I, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


   Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis doivent déclarer qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles ne remplissent plus les conditions qui leur permettaient de n'être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

A ter : Numéro individuel d'identification

Article 286 ter

(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 28 II Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 :
en vigueur le 1er janvier 1993(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 I c 1° 2°, III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)


   Est identifié par un numéro individuel :
   1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur ;
   Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
   2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA.
   3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France.

A quater : Tenue des registres

Article 286 quater

(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 28 III Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 :
en vigueur le 1er janvier 1993)(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 X, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)


   I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.
   II. 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.
   2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
   3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.
   III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres
 

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