|
| |
[ DECLARATIONS D'EXISTENCE ET COMPTABILITE ] [ DECLARATIONS DE RECETTES ] [ FACTURES ] [ FACTURES ELECTRONIQUES ] [ DESIGNATION D'UN REPRESENTANT EN FRANCE ] [ ETAT RECAPITULATIF DES CLIENTS ] [ DECLARATION DES ECHANGES DE BIENS ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ]
| B
: Déclarations de recettes |
|
Article 287 |
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 27 II finances
pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 janvier 1982)
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel
du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 99 finances
pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 15 II finances
pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 26 I finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 29 Journal
Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 I d, III
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel
du 3 juillet 1998)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 9 finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 6 finances
pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 20 I
finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et
dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle
prescrit par l'administration.
2. Les redevables soumis au régime réel normal
d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1
indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées,
d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible
est acquittée tous les mois.
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être
autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai
supplémentaire d'un mois.
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure
à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations
par trimestre civil.
3. Les redevables placés sous le régime
simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A
déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui
détermine la taxe due au titre de la période et le montant des
acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
Des acomptes trimestriels sont versés en avril,
juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe
due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des
immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui
est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement
exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle
mentionnée au premier alinéa.
S'il estime que le montant des acomptes déjà
versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur
au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se
dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé
du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du
prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
S'il estime que la taxe due à raison des opérations
réalisées au cours d'un trimestre, après imputation de la taxe
sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des
immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de
l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au
deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le
montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du
recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte,
une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées
au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation
n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au
moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps.
S'il estime que la taxe sera supérieure d'au
moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut
modifier le montant de ces derniers.
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de
leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la
valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent
eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 %
de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
Les conditions d'application du présent 3,
notamment les modalités de versement et de remboursement des
acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité
professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les
trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est
porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime
simplifié d'imposition.
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent
notamment être identifiés :
a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la
valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de
l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur
le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en
application des dispositions de l'article 258 A ;
b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur
la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées
au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de
biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de
la Communauté européenne et installés ou montés en France, des
livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application
des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens
effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la
livraison est désigné comme redevable de la taxe en application
des dispositions du 2 ter de l'article 283.
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
209
209B
219
220
223 à 235
236 à 248
256 à 298
302
634 à 865
|