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Article 170
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 68
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 en vigueur le 1 JANVIER 1983)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9
octobre 1983)
(Loi nº 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 13 finances
rectificative pour 1983 Journal Officiel du 28 décembre
1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I 1 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 12 II finances pour
1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er janvier 1986)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 IX finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 29 II finances pour
1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 100 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 5 III finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 13 I b, IV b, art.
93 I a 8º finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 2 Journal Officiel
du 27 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 24 II d finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 40 I f finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 II, art. 50 IV
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 I Journal Officiel du
2 avril 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 4 I finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 1 II Journal Officiel du
22 août 2007)
1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le
revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue
de souscrire et de faire parvenir à l'administration une
déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de
ses charges de famille.
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison
de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la
déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces
revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le
revenu.
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier
alinéa doit mentionner également le montant des
bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44
undecies, le montant des bénéfices exonérés en
application du 9 de l'article 93, le montant des revenus
exonérés en application des articles 81 quater, 81 A et
81 B, le montant des indemnités de fonction des élus
locaux, après déduction de la fraction représentative
des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en
application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles
l'option prévue au III du même article n'a pas été
exercée, les revenus de la nature et de l'origine de
ceux mentionnés au 2º, sous réserve du 3º, et au 4º du 3
de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en
actions ainsi que le montant des produits de placement
soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements
libératoires prévus à l'article 125 A, le montant de
l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis, les
revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B
à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en
application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article
150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux
dispositions de l'article 150-0 D.
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la
déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.
2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités
ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège
en France qui se font envoyer de l'étranger ou
encaissent à l'étranger soit directement, soit par un
intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article
120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur
le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration
prévue au 1.
3. Lorsque la déclaration du contribuable doit
seulement comporter l'indication du montant des éléments
du revenu global et des charges ouvrant droit à la
réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies,
l'administration calcule le revenu imposable compte tenu
des déductions et charges du revenu auxquelles le
contribuable a légalement droit ainsi que les réductions
d'impôt.
Les avis d'imposition correspondants devront
comporter le décompte détaillé du revenu imposable
faisant apparaître notamment le montant des revenus
catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des
charges retranchées du revenu global. Ils doivent
également faire apparaître le montant des charges
ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette
réduction.
Pour l'application des dispositions du présent code,
le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé
comme il est indiqué au premier alinéa.
4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments
du revenu global qui, en vertu d'une disposition du
présent code ou d'une convention internationale relative
aux doubles impositions ou d'un autre accord
international, sont exonérés mais qui doivent être pris
en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux
autres éléments du revenu global.
5. Le contribuable qui a demandé l'application des
dispositions de l'article 163 A est tenu de déclarer
chaque année la fraction des indemnités qui doit être
ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.
Article 170 bis
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de
l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :
1º Les personnes qui possèdent un avion de tourisme
ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au
transport des personnes ou un yacht ou bateau de
plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;
2º Les personnes qui emploient un employé de maison ;
3º Les personnes qui ont à leur disposition une ou
plusieurs résidences secondaires, permanentes ou
temporaires, en France ou hors de France ;
4º Les personnes dont la résidence principale
présente une valeur locative ayant excédé, au cours de
l'année de l'imposition, 150 euros à Paris et dans les
communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de
Paris, 114 euros dans les autres localités.
Article 172
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal
Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 15 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
1º En vue du contrôle des bénéfices servant de base à
l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des
bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des
bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices
agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en
outre, faire parvenir à l'administration les
déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A,
97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au
présent code.
2º (Abrogé).
3º Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites
par celui des époux qui exerce personnellement
l'activité.
Article 172 bis
(Décret nº 84-706 du 17 juillet 1984 art. 1
Journal Officiel du 25 juillet 1984)
Un décret précise la nature et la teneur des
documents qui doivent être produits ou présentés à
l'administration par les sociétés immobilières non
soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs
immeubles en location ou en confèrent la jouissance à
leurs associés (1).
Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables aux sociétés immobilières de copropriété
visées à l'article 1655 ter.
(1) Annexe III, art. 46 B à 46 D.
Article 173
(Décret nº 84-875 du 1 octobre 1984 Journal
Officiel du 3 octobre 1984)
(Loi nº 95-880 du 4 août 1995 art. 14 Journal Officiel du 5
août 1995)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 61 Journal Officiel du
22 juillet 2003)
(Loi nº 76-1212 du 24 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du
28 décembre 1976)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 1, art. 233
Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du
13 juillet 2001)
1. Le contenu et la présentation des déclarations
sont précisés par un décret.
Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages
dont le contribuable demande la déduction doivent être
obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes
versées à chacun des intéressés.
2. Les déclarations prévues à l'article 170
mentionnent séparément le montant des revenus, de
quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou
indirectement, d'une part, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à
l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les
avoir omis et il est tenu de verser le supplément
d'impôt correspondant.
Article 174
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12
II 4 a finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981)
Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges
de famille, les contribuables doivent faire parvenir à
l'administration une déclaration indiquant les nom,
prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants
et des personnes à leur charge.
Les déclarations sont valables tant que leurs
indications n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas
contraire, elles doivent être renouvelées.
Article 175
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72
finances pour 1980.
Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 83 I, art. 84 III
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 II Journal Officiel du
3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 16 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 28 I finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les déclarations doivent parvenir à l'administration
au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations
souscrites par voie électronique en application de
l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à
l'administration au plus tard le 20 mars, selon un
calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai
du 1er mars est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui
concerne les commerçants et industriels, les exploitants
agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les
personnes exerçant une activité non commerciale, placées
sous le régime de la déclaration contrôlée.
La déclaration des sommes versées ou distribuées dans
les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en
même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés
prévu au chapitre II du présent titre.
Article 175 A
Le service des impôts peut
rectifier les déclarations en se conformant à la
procédure prévue à l'article L 55 du livre des
procédures fiscales.
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ARTICLES
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201 à 204A
204 B
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à 217
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885
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1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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