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[ IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES ] [ DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENTS ] [ IMPOT SUR LE REVENU IMPOT SUR LES SOCIETES ET TAXES ] [ DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE NATIONALISATION ] [ DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX OPERATIONS DE PRIVATISATIONS ]
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section
III : Déduction fiscale pour investissement |
Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre
1982 |
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Article 244 undecies |
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 6 I finances
pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 83 al. 2
finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 71 3 finances
pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le
1er janvier 1983)
Pour la détermination de leur résultat
imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou
artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244
terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10
% de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et
le 31 décembre 1981 et à 15 % de ceux réalisés en 1982. |
Article 244 duodecies |
(inséré par Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 6
II finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 en
vigueur le 1er janvier 1981)
Les investissements ouvrant droit à la déduction
prévue à l'article 244 undecies sont les créations ou
acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables
selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A ainsi que
d'agencements et installations de locaux commerciaux habituellement
ouverts à la clientèle. Seules sont prises en compte les
immobilisations exploitées en France. N'ouvrent pas droit à la déduction
les investissements réalisés en emploi d'une provision pour
reconstitution des gisements. |
Article 244 terdecies |
(inséré par Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 6
III finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 en
vigueur le 1er janvier 1981)
Pour bénéficier de la déduction prévue à
l'article 244 undecies, les entreprises doivent être soumises à
l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon un régime
réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
en application de l'article 34. La déduction ne peut être pratiquée
par les institutions financières, les compagnies d'assurances de
toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles
et les sociétés civiles. |
Article 244 quaterdecies |
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 6 IV finances
pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 83 sauf al. 2,
al. 3 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 71 3 finances
pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le
1er janvier 1983)
I - La déduction prévue à l'article 244
undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er
octobre 1980 et le 31 décembre 1982.
II - En ce qui concerne les investissements réalisés
du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être
pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle
instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet
1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
III - En ce qui concerne les investissements réalisés
ou créés à compter du 1er janvier 1982, le bénéfice de la déduction
est subordonné :
- pour les entreprises comptant au plus 100 salariés
employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au
cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que
l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de
clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des
salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même
exercice ;
- pour les entreprises employant plus de 100
salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de
l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la
condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent
à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à
l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à
l'ouverture du même exercice.
Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre
1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à
l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre
1981.
Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que
de besoin, les dispositions du présent paragraphe au cas des
entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations
de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'au cas
de celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile. |
Article 244 quindecies |
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 6 V finances
pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 83 al. 3
finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 71 3 finances
pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le
1er janvier 1983)
La déduction prévue à l'article 244 undecies
est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel
l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé
entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le
solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.
En cas de cession d'une immobilisation créée ou
acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un
délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat
imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % ou 15 %
de la valeur non amortie du bien ou de 10 % ou 15 % de son prix de
vente si ce dernier est supérieur à cette valeur, selon que le
taux de la déduction à laquelle l'immobilisation cédée avait
donné lieu, avait été de 10 % ou 15 %. Il en est de même lorsque
le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction
cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
Lorsque l'immobilisation est cédée à une
entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa
création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut,
s'il remplit les conditions prévues au présent article et en
contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur,
pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de
cession du bien. |
Article 244 sexdecies |
(inséré par Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 6
VII finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 en
vigueur le 1er janvier 1981)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application des articles 244 undecies à 244 quindecies, les déclarations
et justifications à produire ainsi que les conditions dans
lesquelles les locataires de biens faisant l'objet d'un contrat de
crédit-bail bénéficient des dispositions de ces articles (1).
(1) Annexe II, art. 171 R à 171 AA.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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