lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

DEFICITS ET MOINS VALUES SUBIES AVANT L'ENTREE DANS LE GROUPE

Accueil | GENERALITES | CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT | DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE | PERSONNES IMPOSABLES LIEU D'IMPOSITION | CALCUL DE L'IMPOT | ETABLISSEMENT DE L'IMPOT | OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES | GROUPES DE SOCIETES | FIDUCIE
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe
 

Article 223 I

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 23 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 IV finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 32 I finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 13 II 4, III Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 28 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I e 2, 3 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 42 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 113 V finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 82 II, art. 88 VIII finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice ;
   b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe, est rapportée au résultat d'ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans les écritures d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date d'ouverture d'un exercice au cours duquel la société est devenue membre du groupe.
   2. Les moins-values nettes à long terme constatées par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être imputées que sur ses plus-values nettes à long terme, dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies.
   3. Si une société du groupe cède ou apporte un bien réévalué au cours de la période définie au b du 1, le déficit ou la moins-value nette à long terme subis par cette société au titre de l'exercice de cession sont rapportés au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercice à hauteur du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b du 1.
   Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.

   4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis par une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values.

   5. Dans les situations visées aux c, d, e ou f du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.

   6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, et les intérêts non encore déduits en application des quinzième à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
   L'agrément est délivré lorsque :
   a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;
   b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
   c. Les déficits et les intérêts mentionnés au premier alinéa proviennent :
   - de la société absorbée ou scindée sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II de l'article 209 ;
   - ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé.
   Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 88 XII : dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.


 


 

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES | RESULTAT D'ENSEMBLE | PLUS VALUES OU MOINS VALUES | DEFICITS ET MOINS VALUES | CESSIONS D'IMMOBILISATIONS ENTRE SOCIETES DU GROUPE | REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS | DEFICITS ET MOINS VALUES SUBIES AVANT L'ENTREE DANS LE GROUPE | DEFICITS APRES SORTIE DU GROUPE | DISPOSITIONS DIVERSES


Accueil | GENERALITES | CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT | DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE | PERSONNES IMPOSABLES LIEU D'IMPOSITION | CALCUL DE L'IMPOT | ETABLISSEMENT DE L'IMPOT | OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES | GROUPES DE SOCIETES | FIDUCIE

RECHERCHE

 

---