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2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values
subis par la société avant son entrée ou après sa
sortie du groupe
Article 223 I
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 23 III finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989
modification directe incorporée dans l'édition du 15
juin 1990)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 IV finances pour
1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 32 I finances
rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 13 II 4, III Journal
Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 28 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1999)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I e 2, 3 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 42 I d finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 113 V finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 82 II, art. 88 VIII
finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
1. a) Les déficits subis par une société du
groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée
dans le groupe ne sont imputables que sur son
bénéfice ;
b) La quote-part de déficits qui correspond aux
suppléments d'amortissements résultant de la
réévaluation de ses immobilisations par une société
du groupe, est rapportée au résultat d'ensemble, si
cette réévaluation est réalisée dans les écritures
d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la
date d'ouverture d'un exercice au cours duquel la
société est devenue membre du groupe.
2. Les moins-values nettes à long terme
constatées par une société du groupe au titre
d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe
ne peuvent être imputées que sur ses plus-values
nettes à long terme, dans les conditions prévues à
l'article 39 quindecies.
3. Si une société du groupe cède ou apporte un
bien réévalué au cours de la période définie au b du
1, le déficit ou la moins-value nette à long terme
subis par cette société au titre de l'exercice de
cession sont rapportés au résultat ou à la
plus-value ou moins-value nette à long terme
d'ensemble de cet exercice à hauteur du montant de
la plus-value de réévaluation afférente à ce bien,
diminué des sommes réintégrées selon les modalités
prévues au même b du 1.
Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé
ou apporté à une autre société du groupe, le montant
de la plus-value de réévaluation défini au même
alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de
l'exercice de cession ou d'apport.
4. Pour l'application du présent article, le
bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la
société est diminué, le cas échéant, du montant des
profits ou des plus-values à long terme qui
résultent des abandons de créances consentis par une
autre société du groupe, des cessions visées à
l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre
des éléments d'actif de cette société et augmenté du
montant des pertes ou des moins-values à long terme
qui résultent des cessions visées à l'article 223 F
; ils sont également diminués du montant des
plus-values de cession d'immobilisations non
amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant
bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi
que des plus-values réintégrées en application du d
du 3 du même article. De même, le déficit ou la
moins-value nette à long terme de la société,
mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces
profits ou plus-values.
5. Dans les situations visées aux c, d, e ou f du
6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas
échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la
fraction du déficit qui n'a pu être reportée au
titre d'un exercice dans les conditions prévues à
l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit
correspond à celui de la société mère absorbée ou à
celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et
qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les
résultats, déterminés selon les modalités prévues au
4 du présent article et par dérogation au a du 1 du
présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.
6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de
l'article 223 L, les déficits de la société absorbée
ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à
l'article 223 S, et les intérêts non encore déduits
en application des quinzième à dix-neuvième alinéas
de l'article 223 B sont transférés au profit de la
ou des sociétés bénéficiaires des apports sous
réserve d'un agrément délivré dans les conditions
prévues à l'article 1649 nonies.
L'agrément est délivré lorsque :
a. L'opération est placée sous le régime prévu à
l'article 210 A ;
b. Elle est justifiée du point de vue économique
et obéit à des motivations principales autres que
fiscales ;
c. Les déficits et les intérêts mentionnés au
premier alinéa proviennent :
- de la société absorbée ou scindée sous réserve
du respect de la condition mentionnée au b du II de
l'article 209 ;
- ou des sociétés membres du groupe auquel il a
été mis fin qui font partie du nouveau groupe et
pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues
au 5 est demandé.
Les déficits et les intérêts transférés sont
imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les
conditions prévues respectivement au troisième
alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du
1 du II de l'article 212.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 88 XII :
dispositions applicables aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2008.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
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221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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