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(Loi
n° 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 6 II finances rectificative
pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)(Loi n° 81-1160 du
30 décembre 1981 art. 17 II al. 2 finances pour 1982 Journal
Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1982)(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 II
derniere phrase finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)(Loi n° 83-1179
du 29 décembre 1983 art. 2 VII, art. 18 I finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n° 86-1318 du 30 décembre
1986 art. 18 I finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 19 III 2 finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification
incorporée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)(Loi n°
91-1322 du 30 décembre 1991 art. 92 finances pour 1992 Journal
Officiel du 31 décembre 1991 modification incorporée par le
décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)(Loi n° 92-652 du 13
juillet 1992 art. 33 II Journal Officiel du 16 juillet 1992)(Loi n°
95-115 du 4 février 1995 art. 57 VI XIV Journal Officiel du 5 février
1995)(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 87 I II finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)(Loi n° 96-1182 du
30 décembre 1996 art. 18 I II finances rectificative pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1996)(Loi n° 97-1239 du 29 décembre
1997 art. 33 II III finances rectificative pour 1997 Journal
Officiel du 30 décembre 1997)(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
art. 10 I 1° finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I b finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)(Décret
n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
1. Le bénéfice à retenir dans les bases de
l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes
totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la
profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies,
il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation
des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession,
soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes
indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de
la profession ou du transfert d'une clientèle (1).
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le
contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de
sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice
imposable ;
2° Les amortissements effectués suivant les règles
applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
3° Les loyers versés en exécution d'un contrat
de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières,
à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 ;
4° Les dépenses exposées pour la tenue de la
comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une
association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination
du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du
fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B
;
5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention
d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la
perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par
les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport ;
6° Les loyers versés en exécution d'un
contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions
et limites fixées au 10 de l'article 39 (2).
7° Les droits de mutation à titre gratuit
acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une
exploitation, pour la part des droits afférente à cette
exploitation, et les intérêts payés en application des
dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les
conditions prévues au 4° quater du 1 de l'article 39 (3).
8° Les redevances de concessions de produits
de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies.
Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le
concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les
conditions et limites fixées au 12 de l'article 39 (4).
1
bis. (Abrogé).
1 ter. Les agents généraux d'assurances
et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable
provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances
qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles
prévues en matière de traitements et salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions
suivantes :
- Les commissions reçues doivent être intégralement
déclarées par les tiers ;
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier
d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et
autres rémunérations accessoires se rattachant directement à
l'exercice de leur profession ;
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations
accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des
commissions.
La demande doit être adressée au service des impôts
du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au
titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure
valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les
mêmes conditions.
Les contribuables ayant demandé l'application de
ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état
donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties
versantes.
1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés
par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains
et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis
à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de
traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels, prévue au 3° de l'article 83, s'applique au
montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au
titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité
sociale.
2. Dans le cas de concession de licence
d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé
ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué
sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un
abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la
réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà
été admis en déduction pour la détermination du bénéfice
imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa du
I de l'article 93 quater I.
3. (Abrogé).
4. (Transféré sous l'article 93 quater II).
4 bis. (Abrogé).
5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés
civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice
de la profession.
6. Les biens acquis à l'échéance des contrats
mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des
éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non
commerciale pour l'application du présent article.
7. Les sommes perçues postérieurement à la
cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise
individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire
pendant la période de trois mois précédant la cession sont
soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement
de 1 550 euros.
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé
de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de
la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef
d'entreprise.
8. Sur demande expresse des contribuables soumis
au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité
professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées
à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats
de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas,
elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier
article (5).
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées
dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats
conclus à compter du 1er janvier 1996.
(3) Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de l'année 1997.
(4) Ces dispositions s'appliquent aux redevances
prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats
des concédants et concessionnaires.
(5) Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 1997.
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(inséré
par Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 19 I II finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
En cas de transmission ou de rachat des droits
d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux
articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non
commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise
obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt
sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé
pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les
conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la
fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement.
Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les
titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire
de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents
dans la société à la date du rachat.
Le bénéficiaire de la transmission des titres
est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses
droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de
l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée
dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat
des titres par la société, les associés présents dans la société
au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à
raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année
d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans
les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé
dont les titres ont été rachetés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives des contribuables
(1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de l'année 1997.
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