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Article 214
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Article 214
(Loi nº 85-703 du 12 juillet 1985
art. 9 V Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 102 II finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 99 I finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 70 I Journal Officiel du
14 juillet 1992)
(Décret nº 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 28 septembre 1993)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du
2 avril 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 57 Journal Officiel du
24 février 2005)
1. Sont admis en déduction :
1º En ce qui concerne les sociétés
coopératives de consommation, les bonis
provenant des opérations faites avec les
associés et distribués à ces derniers au prorata
de la commande de chacun d'eux ;
2º En ce qui concerne les sociétés
coopératives ouvrières de production, la part
des bénéfices nets qui est distribuée aux
travailleurs dans les conditions prévues au 3º
de l'article 33 de la loi nº 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut des sociétés
coopératives ouvrières de production ;
3º (Abrogé) ;
4º (Disposition périmée) ;
5º En ce qui concerne les sociétés d'intérêt
collectif agricole, les bonis provenant des
opérations faites avec les associés coopérateurs
et distribués à ces derniers au prorata de leurs
activités.
Cette disposition n'est pas applicable aux
sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque
les associés visés à l'article L. 522-1 du code
rural et les établissements de crédit détiennent
directement ou par l'intermédiaire de leurs
filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et
que les associés visés aux 1º, 2º et 3º du même
article détiennent moins de 50 % du capital ou
des voix ;
6º La fraction éventuelle des ristournes
déduites en vertu des 1º, 2º et 5º qui dépasse
50 p. 100 des excédents pouvant être répartis
d'un exercice est réintégrée au résultat du même
exercice à concurrence des sommes apportées ou
mises à disposition de la coopérative par les
bénéficiaires au cours des deux exercices
suivants ;
7º Les dispositions des 1º et 2º ne sont pas
applicables aux sociétés dont plus de 50 % du
capital est détenu par des associés non
coopérateurs, définis au 1 quinquies de
l'article 207, et des titulaires de certificats
coopératifs d'investissement ou de certificats
coopératifs d'associés, à l'exception des
sociétés coopératives ouvrières de production
dont la majorité du capital est détenue par une
autre société coopérative ouvrière de production
dans les conditions prévues à l'article 25 de la
loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut
des sociétés coopératives ouvrières de
production ;
8º En ce qui concerne les groupements
d'employeurs fonctionnant dans les conditions
prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code
du travail, les sommes dans la limite de
10 000 Euros au titre d'un même exercice.
Cette déduction s'exerce à la condition que,
à la clôture de l'exercice, le groupement ait
inscrit à un compte d'affectation spéciale
ouvert auprès d'un établissement de crédit une
somme provenant des recettes de l'exercice au
moins égale au montant de la déduction.
L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan.
Les sommes déposées sur le compte peuvent
être utilisées au cours des cinq exercices qui
suivent celui de leur versement dans le cadre de
la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire
prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1
du code du travail.
Lorsque les sommes déposées sur le compte
sont utilisées pour l'emploi prévu à l'alinéa
précédent, la déduction correspondante est
rapportée au résultat de l'exercice au cours
duquel le retrait est intervenu.
Lorsque les sommes déposées sur le compte ne
sont pas utilisées au cours des cinq exercices
qui suivent celui de leur versement, la
déduction correspondante est rapportée aux
résultats du cinquième exercice suivant celui au
titre duquel elle a été pratiquée.
Lorsque les sommes déposées sur le compte
sont utilisées à des emplois autres que celui
défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui
suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des
déductions correspondant aux sommes figurant sur
le compte au jour de cette utilisation est
rapporté au résultat de l'exercice au cours
duquel cette utilisation a été effectuée. Le
compte précité est un compte courant qui retrace
exclusivement les opérations définies ci-dessus
(1).
1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option
pour le régime de groupe mentionné à l'article
223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont
pas applicables pour la détermination des
résultats des exercices clos au cours de la
période de cinq ans à compter de la date
d'ouverture du premier exercice au titre duquel
elle a exercé cette option.
Les sommes mentionnées aux 1º, 2º et 5º du
1 ci-dessus non déduites en application du
premier alinéa conservent le caractère de
ristournes pour les personnes qui les reçoivent.
2. et 3. (Dispositions périmées).
Nota : (1) Ces dispositions s'appliquent aux
résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2004.
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