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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

DISPOSITIONS APPLICABLES A DES SOCIETES COOPERATIVES ET D'INTERET COLLECTIF

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Article 214

 

Article 214

 

(Loi nº 85-703 du 12 juillet 1985 art. 9 V Journal Officiel du 12 juillet 1985)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 102 II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 99 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 70 I Journal Officiel du 14 juillet 1992)

 
(Décret nº 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 septembre 1993)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 57 Journal Officiel du 24 février 2005)

   1. Sont admis en déduction :
   1º En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ;
   2º En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3º de l'article 33 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;
   3º (Abrogé) ;
   4º (Disposition périmée) ;

   5º En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités.
   Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et les établissements de crédit détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1º, 2º et 3º du même article détiennent moins de 50 % du capital ou des voix ;

   6º La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1º, 2º et 5º qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants ;
   7º Les dispositions des 1º et 2º ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;
   8º En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, les sommes dans la limite de 10 000 Euros au titre d'un même exercice.
   Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan.
   Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail.
   Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.
   Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
   Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus (1).
   1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.
   Les sommes mentionnées aux 1º, 2º et 5º du 1 ci-dessus non déduites en application du premier alinéa conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent.

   2. et 3. (Dispositions périmées).

   Nota : (1) Ces dispositions s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.


 

 


 

Article 216

 

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