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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section V : Dispositions communes
Article 1724
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 42 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er
janvier 1999)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque
titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à
l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50
est comptée pour 1.
Il est procédé à cet arrondissement au niveau du
décompte de chaque impôt ou taxe.
Article 1724 A
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre
1988 art. 29 finances rectificative pour 1988 Journal
Officiel du 30 décembre 1988)
(Décision nº du Conseil Constitutionnel
92-172L du 29 décembre 1992))
(Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992
art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret nº 93-309 du 9 mars 1993 art. 18
1º et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
11 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Les créances de toute nature dont la perception
incombe aux comptables publics désignés par décret et
non acquittées à l'échéance ne sont mises en
recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16
euros.
Article 1724
quater
(Loi nº 81-941 du 17 octobre
1981 art. 5 : code du travail art. l324 Journal Officiel
du 20 octobre 1981)
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991 art.
7 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
Cet article reproduit les dispositions de l'article
L. 324-13-1 du code du travail :
"Toute personne condamnée pour avoir recouru
directement ou par personne interposée aux services de
celui qui exerce un travail dissimulé est tenue
solidairement avec ce dernier :
1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations
obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus
par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection
sociale ;
2º Le cas échéant, au remboursement des sommes
correspondant au montant des aides publiques dont il a
bénéficié ;
3º Au paiement des rémunérations, indemnités et
charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de
salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des
formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en
application des alinéas précédents sont déterminées au
prorata de la valeur des travaux réalisés, des services
fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur
dans la profession."
Article 1724
quater A
Cet article
reproduit les dispositions de l'article L324-14 du code
du travail :
"Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la
conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la
fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur
une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros
en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture
d'une prestation de services ou de l'accomplissement
d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte
de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou
de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un
contrat conclu par un particulier pour son usage
personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou
descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a
fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail
dissimulé :
1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations
obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus
par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection
sociale ;
2º Le cas échéant, au remboursement des sommes
correspondant au montant des aides publiques dont il a
bénéficié ;
3º Au paiement des rémunérations, indemnités et
charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés
n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues
aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en
application des alinéas précédents sont déterminées au
prorata de la valeur des travaux réalisés, des services
fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur
dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les
vérifications imposées dans le présent article sont
précisées par décret."
Article 1724
quater B
Cet article
reproduit les dispositions des premier et deuxième
alinéas de l'article L. 324-14-1 du code du travail :
"Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage,
informé par écrit par un agent mentionné à
l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une
association professionnels ou une institution
représentative du personnel visés au livre IV, de
l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire
en situation irrégulière au regard des obligations
fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la
personne avec laquelle il a contracté de faire cesser
sans délai la situation. A défaut, il est tenu
solidairement avec son cocontractant au paiement des
impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges
mentionnés aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 324-14, dans
les conditions fixées au cinquième alinéa de cet
article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas au particulier qui contracte pour son usage
personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou
descendants."
Article 1724
quater C
Cet article
reproduit les dispositions de l'article L. 324-14-2 du
code du travail :
"Lorsque le cocontractant intervenant sur le
territoire national est établi ou domicilié à
l'étranger, les obligations dont le respect doit être
vérifié sont celles qui résultent de la réglementation
d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui
lui sont applicables au titre de son activité en
France."
Article 1724
quinquies
(Loi nº 2000-1353 du 30
décembre 2000 art. 21 I 1 finances rectificative pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681
A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à
la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée
est acquittée avec le prélèvement suivant.
II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de
la même année, le contribuable perd pour cette année le
bénéfice de son option et est soumis soit aux
dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1730
et, le cas échéant de l'article 1664, soit, en matière
de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux
dispositions de l'article 1679 quinquies.
III. (Abrogé)
III bis (Abrogé)
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
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