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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Dispositions communes aux impositions dont le
recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la
direction générale des impôts et de la direction
générale des douanes et droits indirects
Article 1912
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 42 II finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le
15 janvier 1987)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 Journal Officiel du 14 juillet
1991)
(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992 Journal Officiel du 5 août
1992)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 1, art. 94 Journal Officiel
du 11 juin 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
1. Les frais de poursuites à la charge des
contribuables sont calculés sur le montant des termes
échus, conformément au tarif suivant :
a. Commandement, 3 % du montant du débet ;
b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5
% du montant du débet ;
c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant
du débet ;
d. Signification de vente, 1,5 % du montant du
débet ;
e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ;
f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du
débet ;
g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
En cas de saisie interrompue par un versement
immédiat du contribuable à la caisse du comptable du
Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le
tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de
même dans le cas où le contribuable se libère dans le
délai d'un jour franc à compter de la saisie.
Les frais à la charge des contribuables comportent un
minimum de 7,5 euros pour le commandement et de 15 euros
pour les actes de poursuites autres que le commandement.
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés
par un décret contresigné par le ministre de l'économie
et des finances.
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de
poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le
receveur des finances.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans
lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne
les impositions, redevances et sommes quelconques dont
la perception incombe aux comptables de la direction
générale des impôts.
3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les
conditions dans lesquelles des remises ou modérations de
frais de poursuites et de majorations appliquées au
titre de l'article 1730 pourront être accordées à titre
gracieux.
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II
: Dispositions communes aux impositions dont le
recouvrement incombe aux comptables de la direction
générale des impôts et de la direction générale des
douanes et droits indirects
Article 1917
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal
Officiel du 19 juillet 1992)
(Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à art. 6 Journal
Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret nº 93-264 du 26 février 1993 art. 25 1º et 26 Journal
Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre
1992)
Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à
toutes les réclamations relatives aux poursuites en
matière de droits, taxes, redevances, impositions et
sommes quelconques dont la perception incombe aux
comptables publics désignés par décret (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales,
art. L. 281 et L. 282.
Article 1918
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Les modalités d'application de l'article 1917 sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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