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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

I : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects

 

 


 

Article 1912

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 42 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 15 janvier 1987)

 
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 Journal Officiel du 14 juillet 1991)

 
(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992 Journal Officiel du 5 août 1992)

 
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 1, art. 94 Journal Officiel du 11 juin 1994)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
   a. Commandement, 3 % du montant du débet  ;
   b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
   c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
   d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
   e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ;
   f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
   g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
   En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
   Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 7,5 euros pour le commandement et de 15 euros pour les actes de poursuites autres que le commandement.
   Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances.

   2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
   Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.

   3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre de l'article 1730 pourront être accordées à titre gracieux.

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects

 

 


 

Article 1917

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)

 
(Décret nº 93-264 du 26 février 1993 art. 25 1º et 26 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)

   Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).

   (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 281 et L. 282.

 

 


 

Article 1918

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

   Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

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