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[ TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ] [ BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ] [ DISPOSITIONS COMMUNES TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET BIC ]
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| 3° :
Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices
industriels et commerciaux |
Article 302 septies A ter |
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 34
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 75 I c
finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
L'option pour le régime simplifié d'imposition
des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée
chaque année.
Les entreprises nouvelles exercent cette option
dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration
concernant leur premier exercice ou leur première période
d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de
l'article 223 (1). Ce délai est également applicable aux
entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de
droit commun d'imposition du bénéfice réel.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux entreprises
créées à compter du 1er janvier 2002.
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Article 302 septies A ter A |
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 I 1°
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 106 I, II
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989
incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 29 III Journal
Officiel du 13 février 1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
1. Les exploitants individuels et les sociétés
visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à
l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité
super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement
que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et
les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce
qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont
payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède
pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent
être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté
du ministre chargé du budget (2).
2. Les frais relatifs aux carburants consommés
lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être
enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié
chaque année.
La justification des frais généraux accessoires
payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000
du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 euros.
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
3. Un décret précise les modalités
d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de
mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne
puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).
(1) Disposition applicable pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
(2) Voir l'article 4 LA de l'annexe IV.
(3) Voir les articles 38 sexdecies-00 A et 38
sexdecies-00 B de l'annexe III.
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Article 302 septies A
ter B
(inséré par Loi nº 2003-1311
du 30 décembre 2003 art. 26 2º finances pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies
A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou
morales ni aux groupements de personnes de droit ou de
fait qui exercent une activité occulte au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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