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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

DISPOSITIONS COMMUNES TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET BIC

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TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ] BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ] [ DISPOSITIONS COMMUNES TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET BIC ]

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux

Article 302 septies A ter

(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 34 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 75 I c finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)


   L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année.
   Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de l'article 223 (1). Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel.

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2002.

Article 302 septies A ter A

(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 I 1° finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 106 I, II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 29 III Journal Officiel du 13 février 1994)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
   2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
   La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 euros.
   Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
   3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).

   (1) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
   (2) Voir l'article 4 LA de l'annexe IV.
   (3) Voir les articles 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B de l'annexe III.
 

 

Article 302 septies A ter B

 

(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 26 2º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
 

ARTICLES

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