|
| |
[ IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES ] [ DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENTS ] [ IMPOT SUR LE REVENU IMPOT SUR LES SOCIETES ET TAXES ] [ DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE NATIONALISATION ] [ DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX OPERATIONS DE PRIVATISATIONS ]
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section VI
: Dispositions spéciales applicables aux opérations de
nationalisation |
1° : Plus-values mobilières réalisées par
les entreprises |
|
Article 248 A |
(inséré par Loi n° 82-155 du 11 février 1982 art. 47
Journal Officiel du 13 février 1982)
Lorsque des actions de sociétés nationalisées
figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la
moins-value résultant de l'indemnisation prévue aux articles 4,
15, 16 et 32 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février
1982 n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat
imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Les titres
reçus en échange sont inscrits au bilan pour la même valeur
comptable que celle des titres ayant ouvert droit à
l'indemnisation. Lors de la cession ou du remboursement de tout ou
partie des nouveaux titres, d'une part, ceux-ci sont réputés avoir
été acquis à la date à laquelle les actions des sociétés
nationalisées avaient été acquises par l'entreprise, d'autre
part, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de
la valeur que les actions des sociétés nationalisées avaient du
point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise.
NOTA : Dispositions également applicables en ce
qui concerne les opérations d'échange des obligations émises par
l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre
des actions de la société Matra (Loi n° 81-1179 du 31 décembre
1981, art. 19 III). |
2° : Plus-values mobilières réalisées
par les particuliers |
|
Article 248 B |
(Loi n° 82-155 du 11 février 1982 art. 48 Journal
Officiel du 13 février 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 I finances
pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le
1er janvier 1983)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 22
finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en
vigueur le 1er janvier 2000)
Les dispositions des articles 92, et 150-0 A ne
sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le
cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.
En cas de vente des titres reçus en échange, la
plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur
d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.
Pour l'application de ces dispositions, le
remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une
vente.
NOTA : Dispositions applicables, à l'exception de
celle relative à l'article 160, en ce qui concerne les opérations
d'échange des obligations émises par l'office national d'études
et de recherches aérospatiales contre des actions de la société
Matra (Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 19-IV).Elles sont
également applicables à l'échange de ces obligations contre des
obligations émises par la caisse nationale de l'industrie (loi n°82-1152
du 30 décembre 1982, art. 14).
|
3° : Subrogation des obligations |
|
Article 248 C |
(inséré par Loi n° 82-155 du 11 février 1982 art. 50
Journal Officiel du 13 février 1982)
Les obligations de la caisse nationale de
l'industrie et de la caisse nationale des banques attribuées aux détenteurs
d'actions transférées à l'Etat sont subrogées de plein droit à
ces actions dans tous les cas où la loi, le règlement ou les
contrats ont, soit prévu un emploi ou un remploi de fonds en
actions, soit créé ou modifié les droits portant sur ces actions ;
les opérations ainsi intervenues sur ces actions sont réputées
avoir été effectuées avec les mêmes effets sur les obligations
de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des
banques. Ces obligations sont également subrogées de plein droit
aux actions détenues en application des dispositions relatives à
l'actionnariat et à la participation des salariés. Elles n'ont
alors pas à revêtir la forme nominative si elles sont déposées
pendant la période d'incessibilité auprès d'un intermédiaire agréé
choisi sur une liste fixée par décret.
(1) Décret n° 82-401 du 13 mai 1982 (JO du 14).
|
4° : Redevances versées par les sociétés
nationalisées |
|
Article 248 D |
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 82 al. 2 2ème
phrase finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal
Officiel du 26 janvier 1984)
Les redevances versées à la caisse nationale de
l'industrie ou à la caisse nationale des banques en application des
articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février
1982 par les sociétés et les établissements de crédit nationalisés
ainsi que par les compagnies mentionnées à l'article 29 de la même
loi ne sont pas déductibles du résultat imposable.
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|