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| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section VI
: Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de
cessation ou de décès |
Article 201 |
(Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 4 finances
rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 99 finances
pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Décret n° 84-184 du 14 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 17 mars 1984)
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel
du 9 juillet 1987)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 87 finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 18
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 8°
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en
totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats
sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur
le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette
entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés
est immédiatement établi.
Les contribuables doivent, dans un délai de
soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser
l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître
la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il
y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
Le délai de soixante jours commence à courir :
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession
d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été
publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux
prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ;
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession
d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a
pris effectivement la direction des exploitations ;
- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises,
du jour de la fermeture définitive des établissements.
2. (abrogé).
3. Les contribuables assujettis à un régime réel
d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans
le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration
de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte
de résultat.
Pour la détermination du bénéfice réel, il est
fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1
et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A.
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice
réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés
au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités
à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel
les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner
dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur
est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées
d'office.
3 bis. Les contribuables soumis au régime
défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours
d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai
de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration
et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0.
4. Les dispositions du présent article sont
applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les
ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires
pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès. |
Article 201 ter |
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 118 II
finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
En cas de cession ou de cessation d'entreprise,
les provisions visées aux articles 39 bis et 39 bis A non encore
employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement
imposable dans les conditions fixées par l'article 201.
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Article 202 |
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 99 finances
pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 87 finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 modification
directe incorporée dans l'édition du 15 juillet 1988)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 87 finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 incorporée
par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 23 finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal
Officiel du 13 décembre 1995)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 19
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une
profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des
bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris
ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées
et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
Les contribuables doivent, dans un délai de
soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser
l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à
laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu,
les nom, prénoms et adresse du successeur.
Ce délai de soixante jours commence à courir :
a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice
d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un
office, du jour où la cessation a été effective ;
b. lorsqu'il s'agit de la cessation de
l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été
publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de
la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si
elle est postérieure à cette publication.
2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir
à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée
à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter (1).
Si les contribuables ne produisent pas la déclaration
visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées
d'office.
3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables
dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les
renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont
produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la
date du décès.
4. Transféré sous l'article 1663 bis.
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination
des résultats des années 1999 et suivantes. |
Article 202 bis |
(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 10 finances
rectificative pour 1985, Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 16 II 1
finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 20
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 3°
finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
En cas de cession ou de cessation de l'entreprise,
les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de
l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si
les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant
à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas
les limites prévues à ces mêmes alinéas.
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Article 202 ter |
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 16 III 3
finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989 article créé directement et incorporé dans l'édition
du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 19 II finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 29 I Journal
Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 37 a finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
I. L'impôt sur le revenu est établi dans les
conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés
ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini
aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou
partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur
objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes
morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater
B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239
quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les
sociétés.
Toutefois en l'absence de création d'une personne
morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les
plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas
l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune
modification ne soit apportée aux écritures comptables et que
l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible
sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à
l'organisme concerné.
II. Si une société ou un organisme dont les
revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une
exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse
totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis
aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239
quater C, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239
quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période
d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à
raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date
du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des
produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values
latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social.
Toutefois, en l'absence de création d'une
personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II
si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont
inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition
ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés,
en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur
d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents
qui auraient été admis en déduction si la société ou
l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis
sa création.
La société ou l'organisme doit, dans un délai
de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui
a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa
du présent II, produire au service des impôts les déclarations
et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre
d'une année d'imposition.
III. Les sociétés et organismes définis aux I
et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de
la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime
ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan
d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier
exercice au titre duquel le changement prend effet.
IV. Un décret précise les modalités
d'application du présent article, notamment en vue d'éviter
l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de
produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société
ou de l'organisme. |
Article 202 quater |
(inséré par Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
19 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
I. - Par dérogation aux dispositions de
l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les
conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer
sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8
et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée
à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en
faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions
des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses
engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation
de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202,
et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de
cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au
bilan de cette société.
Ces dispositions sont également applicables, dans
les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de
l'article 151 octies A.
Par dérogation au I de l'article 202 ter,
ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée
aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale,
cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait
d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux,
exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.
II. - Lorsque les dispositions du I
s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées
sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable
de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de
l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de
trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au
titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque
le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues
à l'article 93.
III. - Les dispositions des I et II
s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et
des sociétés mentionnées au II.
IV. - Les dispositions du I
s'appliquent pour l'imposition des revenus des contribuables pour
lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un événement
intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002.
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Article 203 |
(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du
9 octobre 1983)
Les impositions établies en cas de cession, de
cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202,
viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur
le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions
des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et
revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés
aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la
cessation ou du décès.
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Article 204 |
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel
du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du
9 octobre 1983)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 5 II, III
finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 21
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
1. Dans le cas de décès du contribuable ou de
l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt
sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a
disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices
industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier
exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont la
distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été
précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans
avoir la disposition antérieurement à son décès.
Toutefois, les revenus dont la disposition résulte
du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition
avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils
ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure
au décès.
L'année du décès d'un pensionné imposé
suivant les modalités prévues au e du 5 de l'article 158, l'impôt
est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière
mensualité soumise à l'impôt au titre de l'année précédente.
1 bis. Les impositions établies après le décès
dans les conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures
fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que
toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt,
ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.
2. La déclaration des revenus imposables en vertu
du présent article est produite par les ayants droit du défunt
dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles
et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les
demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les
articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que
les notifications mentionnées à l'article L 57 du même livre
peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants
droit ou des signataires de la déclaration de succession.
NOTA : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 IV : Ces
dispositions sont applicables pour la détermination des résultats
des années 1999 et suivantes.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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