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DROIT FIXE DE PROCEDURE

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Section V bis : Droit fixe de procédure

 

 


 

Article 1018 A

 

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 V 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 141 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 11 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 135 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

 
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXVI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

   Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

   Ce droit est de :
   1º 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle  ;
   2º 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité (1) et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
   3º 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
   4º 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
   5º 375 euros pour les décisions des cours d'assises.
   Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
   Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
   Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
   Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
   Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
   Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

   Nota (1) : La loi 2005-47 du 26 janvier 2005 ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant la date de son entrée en vigueur. Les dispositions de l'article 9 de la loi 2005-47 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions (cf article 11 de la loi 2005-47).
 

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