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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section V bis : Droit fixe de procédure
Article 1018 A
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel
du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
2 V 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 141
Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 11
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23
juin 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 135
III Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9
XXXVI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le
1er avril 2005)
Les décisions des juridictions répressives, à
l'exception de celles qui ne statuent que sur les
intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de
procédure dû par chaque condamné.
Ce droit est de :
1º 22 euros pour les ordonnances pénales en matière
contraventionnelle ou correctionnelle ;
2º 22 euros pour les autres décisions des tribunaux
de police et des juridictions de proximité (1) et celles
des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
3º 90 euros pour les décisions des tribunaux
correctionnels ;
4º 120 euros pour les décisions des cours d'appel
statuant en matière correctionnelle et de police ;
5º 375 euros pour les décisions des cours d'assises.
Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de
cassation statuant en matière criminelle,
correctionnelle ou de police.
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des
jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent
sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune
voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de
mettre fin à la procédure.
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en
matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par
les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour
un même crime ou pour un même délit sont tenues
solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière
criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de
non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en
mouvement l'action publique.
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des
amendes pénales est garanti, d'une part, par le
privilège général sur les meubles prévu à l'article
1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à
l'article 1929 ter.
Nota (1) : La loi 2005-47 du 26 janvier 2005 ne
s'applique pas, en matière civile, aux instances
engagées avant la date de son entrée en vigueur. Les
dispositions de l'article 9 de la loi 2005-47 entrent en
vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa
publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de
police ou la juridiction de proximité sont régulièrement
saisis à cette date demeurent de la compétence de ces
juridictions (cf article 11 de la loi 2005-47).
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ARTICLES
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1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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