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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
VII
A : Droits de timbre
Article 1723
ter-0 A
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Le droit de timbre prévu à l'article
916 A est supporté par la personne qui demande la
délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux
caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé
par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas
le prendre à sa charge (1).
(1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et
Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
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