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(Loi
n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 26 finances pour 1987 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989
art. 15 Finances rectificative pour 1989 JOR 30 décembre 1989,
modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin
1990))(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 24 IV Journal Officiel
du 27 juillet 1991)(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 6 Journal
Officiel du 18 juillet 1992)(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996
art. 12 II III IV finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 7 finances
pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux
de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées
dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits
portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime
d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de
cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles
affectés par la société à sa propre exploitation industrielle,
commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale (1).
Toutefois les titres des sociétés immobilières
pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des
titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II
de l'article 150-0 A.
En cas d'échange de titres résultant d'une
fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au
1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier
alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont
prévues au I ter de l'article 160 (2). Il en est de même
lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un
groupement dont les associés ou membres sont personnellement
passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices
correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa
sont précisées par décret. Ces dispositions sont également
applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas
10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus.
Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue
est imposée immédiatement.
A compter du 1er janvier 2000, les
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de
l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans
le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de
titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte
lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède
10 % de la valeur nominale des titres reçus.
A compter du 1er janvier 2000, lorsque
les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font
l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du
quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B,
l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée
de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le
remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
En cas de cession de titres après la clôture
d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D
ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix
d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant
a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux
5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article
163 quinquies D.
(1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41
sexvicies.
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