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[ GENERALITES ] [ CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT ] [ DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE ] [ PERSONNES IMPOSABLES LIEU D'IMPOSITION ] [ CALCUL DE L'IMPOT ] [ ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ] [ OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES ] [ GROUPES DE SOCIETES ] [ FIDUCIE ]
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section VI
: Etablissement de l'impôt |
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Article 221
(Loi nº 85-1403 du 30
décembre 1985 art. 8 finances pour 1986 Journal
Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art.
16 III 4, 1 finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989 modification directe
incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
102 IV finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 29
II Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 6
Journal Officiel du 7 avril 1998)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 I 23º Journal Officiel du 21 septembre
2000)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 34 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les
mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que
l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et
commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice
réel ou d'après le régime simplifié).
2 En cas de dissolution, de transformation
entraînant la création d'une personne morale
nouvelle, d'apport en société, de fusion, de
transfert du siège ou d'un établissement à
l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans
les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.
Il en est de même, sous réserve des dispositions
de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou
organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies,
239 et 239 bis AA cessent totalement ou
partiellement d'être soumis à l'impôt sur les
sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de
l'article 219.
Toutefois, le transfert de siège dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne, qu'il
s'accompagne ou non de la perte de la personnalité
juridique en France, n'emporte pas les conséquences
de la cessation d'entreprise.
2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement
de forme juridique, la modification des statuts
tendant à assigner à une société quelconque un objet
conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est
assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation
d'entreprise (1).
2 ter La transformation d'une société de capitaux
ou d'une association constituée conformément à la
loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt
économique est considérée comme une cessation
d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt
sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1
et 3 l'article 201.
2 quater La transformation en société
d'investissement à capital variable d'une société
non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne
les mêmes conséquences fiscales que la liquidation
de la société transformée.
3 Le changement de nationalité d'une société par
actions et le transfert de son siège social à
l'étranger n'entraînent pas l'application des
dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont
décidés par l'assemblée générale dans les conditions
prévues à l'article L. 225-97 du code de commerce.
4 (Disposition périmée).
5 Le changement de l'objet social ou de
l'activité réelle d'une société emporte cessation
d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les
dispositions de l'article 221 bis sont applicables,
sauf en ce qui concerne les provisions dont la
déduction est prévue par des dispositions légales
particulières.
6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole
renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à
L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier
alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette
renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de
régime fiscal.
(1) Voir l'article 372 de l'annexe II.
Article 221 bis
(Loi nº 89-936 du 29
décembre 1989 art. 16 II 2, III 2 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 29
III Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 14 V 4º finances pour 2001 Journal Officiel du
31 décembre 2000)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 11 I c finances pour 2003 Journal Officiel du
31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 41
Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er
janvier 2004)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 56 I 2º finances rectificative pour 2003
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 37 IV finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
En l'absence de création d'une personne morale
nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme
cesse totalement ou partiellement d'être soumis à
l'impôt sur les sociétés au taux normal, les
bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values
latentes incluses dans l'actif social et les profits
non encore imposés sur les stocks ne font pas
l'objet d'une imposition immédiate, à la double
condition qu'aucune modification ne soit apportée
aux écritures comptables et que l'imposition desdits
bénéfices, plus-values et profits demeure possible
sous le nouveau régime fiscal applicable à la
société ou à l'organisme concerné.
La première condition n'est pas exigée des
entreprises lors de leur option pour le régime prévu
à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres
que celles visées au IV de l'article 219, si elles
prennent l'engagement de calculer les plus-values
réalisées ultérieurement à l'occasion de leur
cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point
de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant
l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant
de cette disposition devront joindre à leur
déclaration de résultat un état faisant apparaître
les renseignements nécessaires au calcul du résultat
imposable de la cession ultérieure des
immobilisations considérées. Cet état est établi et
contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et
sous les mêmes garanties et sanctions.
Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion
de la cession de tout ou partie des éléments de
l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la
société ou l'organisme a cessé d'être soumis à
l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la
mesure où elles étaient acquises à cette date par le
ou les éléments cédés, sont imposables dans les
conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de
l'article 39 terdecies et aux articles 39
quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la
cession, les recettes de cette société n'excèdent
pas les limites prévues, selon le cas, aux II, III
et IV de l'article 151 septies. En ce cas, les
dispositions de l'article 151 septies ne sont pas
applicables.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art.
37 V : Ces dispositions s'appliquent aux plus-values
réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux
plus-values réalisées au titre des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2006.
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ARTICLES
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1692 à
1696
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1701 à 1723
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