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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

ETABLISSEMENT DE LA TAXE

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

V : Etablissement de la taxe

 

 


 

Article 1476

 

(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 35 I finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 9 I Journal Officiel du 21 février 2007)

   La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.
   Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés.
   Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire.


 

 


 

Article 1477

 

(Loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19 IV Journal Officiel du 11 janvier 1980)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 70 II finances rectificative pour 1992, Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 35 II finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 83 1º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

   I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.
   II. a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).
   b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle.
   III. Abrogé.

   (1) Voir l'article 310 HQ de l'annexe II.


 

 


 

Article 1478

 

(Loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19 II, III Journal Officiel du 11 janvier 1980)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 6 II b finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 19 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 
(Loi nº 75-678 du 29 juillet 1975 art. 8 Journal Officiel du 31 juillet 1975)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 96 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 92-1476 du 30 décembre 1992 art. 70 I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 35 III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 93 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 15 III finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 40 I, II finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)

   I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.
   Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
   Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

   II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.
   Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine.
   Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.

   III. Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

   IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.
   Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

   IV bis. Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

   V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret.
   VI. Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.
   Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente.

   NOTA : Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.


 

 


 

Article 1478 bis

 

(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 102 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   Les bases d'imposition afférentes aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert.

 

 


 

Article 1479

 

(Loi nº 80-1055 du 23 décembre 1980 art. 14 finances rectificative pour 1980 Journal Officiel du 26 décembre 1980)

 
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 14 I 4º finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 6 II c finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

   I. Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.

   

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